CETATEXT000007533645 J4XLX2000X04X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 avril 2000, 96NT00054, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00054 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1996, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., par Me Jean-René Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-449 du 11 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 15 novembre 1981, du directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon (Calvados) le maintenant en position de disponibilité pour convenances personnelles, ainsi que des décisions "liées", et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à réparer le préjudice résultant pour lui de la décision susmentionnée ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.878 du code de la santé publique, la réintégration des personnels d'hospitalisation, de soins ou de cures publics, à la suite d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles, est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois ans ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 15 novembre 1981 par laquelle le directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles, M. X... fait valoir que le poste de masseur-kinésithérapeute dont il était titulaire avant d'être placé dans cette position par une décision du 20 juin 1980, se trouvait occupé, à la date de la décision contestée, par un agent irrégulièrement nommé, de telle sorte que sa réintégration dans ce poste était de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 novembre 1981, le poste de masseur-kinésithérapeute qu'avait précédemment libéré M. X..., était occupé par Mme Z..., recrutée en qualité d'agent auxiliaire à titre temporaire par une décision du 8 octobre 1980, puis nommée en qualité de stagiaire par une seconde décision du 4 février 1981 ; que, si le requérant soutient que le recrutement de Mme Z... n'avait pas été précédé d'un avis de vacance de poste, ce moyen manque en fait, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Caen par deux jugements, en date des 26 novembre 1985 et 7 avril 1992, respectivement confirmés en appel par deux décisions, en date des 4 mai 1990 et 26 février 1999, du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 1995, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa nouvelle demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susanalysée du 15 novembre 1981, ainsi que des décisions "liées" à celle-ci, dont l'intéressé ne précise, en tout état de cause, pas la nature, et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Code de la santé publique L878
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.