← France

96NT00143 97NT00512 99NT02293

CETATEXT000007533648 J4XLX2000X04X0000000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 avril 2000, 96NT00143 97NT00512 99NT02293, inédit au recueil Lebon 2000-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00143 97NT00512 99NT02293 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD I), Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 29 janvier et 7 juin 1996 sous le n 96NT00143, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) de Vire, dont le siège est ..., pris en la personne de son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 19 décembre 1995, par Me X... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.H. de Vire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-519 du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Jacqueline Y... le 14 août 1988, l'a condamné à lui verser une provision de 100 000 F à valoir sur le montant total de ses préjudices, et a, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados, ordonné une expertise médicale ; 2 ) de rejeter les demandes formulées par Mme Y... et la C.P.A.M. du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; II), Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 9 avril 1997 sous le n 97NT00512, présentés pour le Centre hospitalier (C.H.) de Vire, pris en la personne de son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 15 avril 1997, par Me X... LE PRADO ; Le C.H. de Vire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-519 du 12 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme Jacqueline Y... la somme de 180 000 F, dont 100 000 F de provision accordés par le précédent jugement, et à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados, d'une part, une somme de 753 971,95 F et, d'autre part, à compter du 1er août 1996, au fur et à mesure de leurs échéances, une fraction égale à 102 610,98 F sur 273 252 F des arrérages à échoir de la pension accordée à Mme Y... ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par Mme Y... et la C.P.A.M. du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser des indemnités à Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; III), Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1999 sous le n 99NT02293, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant désormais ... ; Mme Y... demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratifde Caen du 12 février 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 80-536 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me CARLIER-MULLER, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du Centre hospitalier (C.H.) de Vire, enregistrées sous les n s 96NT00143 et 97NT00512, et la demande de Mme Jacqueline Y..., enregistrée sous le n 99NT02293, sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Y... a été hospitalisée au service médecine du C.H. de Vire, le 13 août 1988, en vue d'y subir un lavage gastrique consécutif à une tentative d'autolyse par voie médicamenteuse ; que, le 14 août 1988, à 1 h du matin, Mme Y... s'est réfugiée sur la corniche du premier étage de l'établissement menaçant de se jeter dans le vide, une paire de ciseaux pointée sur la carotide ; qu'après 1 h 30 de discussion, elle a fini par accepter d'être hospitalisée au service psychiatrie du même hôpital ; que ce même 14 août 1988, vers 11 h du matin, Mme Y... a été retrouvée en feu dans sa chambre ; que le C.H. de Vire fait appel des jugements des 22 novembre 1995 et 12 février 1997 par lesquels le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident, et l'a condamné à verser à Mme Y... en réparation des différents préjudices subis, une somme de 180 000 F, y compris la provision de 100 000 F accordée par le jugement du 22 novembre 1995, et à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Calvados, d'une part, une somme de 753 971,95 F, correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation supportés pour le compte de Mme Y..., ainsi qu'aux arrérages échus de la pension d'invalidité versée à l'intéressée, et, d'autre part, à compter du 1er août 1996, au fur et à mesure de leurs échéances, une fraction égale à 102 610,98 F des arrérages à échoir de ladite pension d'invalidité ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Y... demande que la somme que le C.H. de Vire a été condamné à lui verser soit portée de 180 000 F à 1 014 133 F, sous réserve des droits de la C.P.A.M. du Calvados ; que cette dernière, par la même voie de l'appel incident, demande que le C.H. de Vire soit condamné à l'indemniser du montant de ses débours, s'élevant, soins futurs compris, à la somme de 1 339 541,29 F ; Sur les conclusions d'appel principal du C.H. de Vire contestant le principe de sa responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Caen dans le jugement susvisé du 22 novembre 1995, que Mme Y... présentait depuis de nombreuses années une névrose grave de structure hystérique avec une symptomatologie de type masochique prononcée qui l'avait déjà amenée, à une quinzaine de reprises, à tenter de mettre fin à ses jours ; que le comportement de Mme Y... était celui d'une patiente psychiatrique connue, réputée "théâtrale" et souvent "manipulatrice" ; qu'eu égard à sa personnalité et à son comportement, notamment aux deux tentatives de suicide consécutives auxquelles elle s'était livrée dans les heures précédentes, et nonobstant l'état de calme apparent dans lequel elle se serait trouvée le 14 août 1988 au matin pendant le petit déjeuner, Mme Y... devait faire l'objet d'une surveillance particulière et constante ; que si le C.H. de Vire soutient qu'il n'avait pas les moyens matériels d'exercer une telle surveillance sur la malade, en particulier le dimanche, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, quelles que soient les méthodes thérapeutiques pratiquées dans le service psychiatrie dudit hôpital, le fait que Mme Y... ait pu, dans ces circonstances, sortir librement de la salle à manger commune, pendant que les infirmières préparaient les médicaments des autres pensionnaires, et rejoindre sa chambre, où elle est restée enfermée seule pendant quelques minutes, alors qu'elle fumait une cigarette qu'elle s'était procurée auprès du personnel soignant, révèle un mauvais fonctionnement du service, constitutif d'une faute de nature à engager l'entière responsabilité de l'établissement ; que, par suite, le C.H. de Vire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1995, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a retenu le principe de sa responsabilité, et l'a condamné à verser à Mme Y... une provision de 100 000 F ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme Y... et de la C.P.A.M. du Calvados contestant l'évaluation du préjudice ; En ce qui concerne le préjudice global : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., alors âgée de quarante huit ans, a été grièvement brûlée, aux deuxième et troisième degrés, sur environ 30 % de la surface corporelle, principalement au niveau de l'hémithorax gauche, sur le creux axillaire, et au membre supérieur gauche ; que le traitement des lésions a nécessité de multiples hospitalisations en service spécialisé où plusieurs greffes ont dû être pratiquées ; que Mme Y... conserve toutefois de très importantes cicatrices ; que l'incapacité temporaire totale (I.T.T.) s'est étendue du 14 août 1988 au 30 novembre 1993 ; qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 40 % ; que le préjudice lié à ses souffrances physiques a été chiffré à 5 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique à 4 sur 7 et son préjudice d'agrément à 3 sur 7 ; que, dans ces conditions, Mme Y... est fondée à soutenir qu'en condamnant, par son jugement du 12 février 1997, le C.H. de Vire à lui verser une indemnité globale de 450 000 F, dont 180 000 F de part non physiologique, le Tribunal administratif de Caen a fait une appréciation insuffisante des troubles divers qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme Y... du fait des troubles dans les conditions d'existence dont elle a souffert par suite d'une I.T.T. de plus de cinq ans et de son I.P.P. en lui accordant à ce double titre une somme de 650 000 F, dont 200 000 F de part non physiologique ; qu'il sera également fait une juste évaluation de ses souffrances physiques, qualifiées d'importantes, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément en lui allouant respectivement les sommes de 70 000 F, 40 000 F et 15 000 F ; Considérant qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 405 382,24 F exposés par la C.P.A.M. du Calvados à titre de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage ; que si ladite caisse fait également état de frais d'hospitalisation d'un montant de 562 510,15 F, il y a, toutefois, lieu de déduire de ce montant, non une somme de 65 000 F, évaluée forfaitairement par le Tribunal, mais une somme de 67 941 F, correspondant aux frais d'hospitalisation pendant vingt et un jours, consécutifs à la seconde tentative de suicide de Mme Y... du 14 août 1988, qu'aurait, en tout état de cause, supportés la caisse, et qui ne sont pas imputables à la faute du C.H. de Vire ; qu'ainsi, le solde des frais d'hospitalisation de Mme Y... doit être pris en compte dans la limite d'une somme de 494 569,15 F ; qu'en revanche, ne sauraient être retenus pour la détermination du préjudice global, à défaut de toute justification, les frais, d'un montant de 58 161,90 F inhérents aux soins futurs que la caisse prétend devoir supporter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global dont la réparation incombe au C.H. de Vire s'élève à la somme de 1 674 951,39 F ; En ce qui concerne les droits de la C.P.A.M. du Calvados : Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "( ...). - Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ( ...), la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques, ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément. ( ...)" ; Considérant que la C.P.A.M. du Calvados justifie avoir exposé au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillage et d'hospitalisation, dont a bénéficié Mme Y..., une somme de 899 951,39 F ; que la caisse est également fondée à demander le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité avec majoration pour assistance d'une tierce personne ayant pris fin au 29 février 2000 et s'élevant à la somme totale, non contestée, de 313 487 F ; que le total des droits de la C.P.A.M. du Calvados étant inférieur au montant du préjudice indemnisable sur lequel ils sont susceptibles de s'imputer en application des dispositions précitées de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de faire droit, dans la limite de 1 213 438,39 F, aux conclusions de la caisse qui est, dès lors, fondée à demander la réformation en ce sens le jugement du 12 février 1997 ; En ce qui concerne les droits de Mme Y... : Considérant que Mme Y... a droit à la différence entre le montant total du préjudice causé par la faute du service hospitalier et le montant de la créance de la C.P.A.M., soit la somme de 461 513 F ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander que la somme que le C.H. de Vire a été condamné à lui verser, par le jugement du 12 février 1997, soit portée de 180 000 F à 461 513 F, y compris la provision de 100 000 F accordée par le précédent jugement du 22 novembre 1995, et que ledit jugement soit réformé en ce sens ; Sur l'exécution du jugement du 12 février 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office" ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme Y..., en cas d'inexécution dans le délai prescrit du jugement, réformé par le présent arrêt, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le C.H. de Vire est condamné à lui verser, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, codifié, en ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, en l'absence alléguée de frais exposés par Mme Y... autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 28 mai 1998, la demande tendant à ce que le C.H. de Vire soit condamné à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;Article 1er : Les requêtes susvisées du Centre hospitalier de Vire sont rejetées.Article 2 : La somme que le Centre hospitalier de Vire a été condamné à verser à Mme Jacqueline Y... par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 février 1997 est portée à quatre cent soixante et un mille cinq cent treize francs (461 513 F), y compris la provision de cent mille francs (100 000 F) accordée par le jugement du 22 novembre 1995.Article 3 : La somme que le Centre hospitalier de Vire a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 février 1997, est portée à un million deux cent treize mille quatre cent trente huit francs et trente neuf centimes (1 213 438,39 F).Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mme Jacqueline Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, et la demande n 99NT02293 présentée par Mme Jacqueline Y..., sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Vire, à Mme Jacqueline Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au docteur Z..., expert, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 80-536 1980-07-16 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43, art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.