CETATEXT000007533650 J4XLX2000X04X0000000149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT00149, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00149 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1997, présentée par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., 18570, Trouy-Nord ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1390 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, notamment, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, sous les articles n 50.603 et 50.604 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Groupement Immobilier de Gestion (G.I.G.) a révélé que le compte courant de Mme X..., gérante et associée de la société, présentait à la fin des exercices clos le 31 décembre des années 1988 et 1989 un solde débiteur s'élevant respectivement à 46 210 F et 62 299 F ; que la société avait notamment comptabilisé sur ledit compte courant des prélèvements de marchandises effectués par l'intéressée pour un montant total de 48 091 F en 1988 et de 15 708 F en 1989 ; que l'administration a assujetti Mme X... à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus distribués par la société constitués, d'une part, des sommes mises à sa disposition en 1988 (46 210 F) et en 1989 (16 089 F), d'autre part, de l'avantage consenti à raison du défaut de rémunération, en 1989, de la somme mise à sa disposition à la fin de l'année 1988, évalué à 4 136 F ; que Mme X... relève appel du jugement du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de ces suppléments d'impôt ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code, que les contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" et qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes" ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les moyens fondés sur les irrégularités qui auraient affecté les opérations de vérification de comptabilité de la société G.I.G., notamment un défaut de débat oral et contradictoire, sont inopérants à l'égard des redressements auxquels Mme X... a été assujettie à titre personnel ; qu'ainsi, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la notification de redressements adressée à Mme X... a mentionné l'article 109-1-1 du code général des impôts plutôt que l'article 109-1-2 n'est pas de nature, en l'espèce, et en tout état de cause dès lors qu'était également mentionné l'article 111 a qui fait expressément référence aux sommes mises à disposition des associés, à entacher d'erreur de droit ou d'insuffisance la motivation de cette notification ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ; Considérant que Mme X... conteste les impositions susmentionnées en soutenant que les prélèvements de marchandises litigieux lui ont été imputés à la suite d'une erreur du comptable et constituent en réalité des dons en nature affectés à l'ensemble des personnes employées par la société ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, et en vertu des termes mêmes de l'article 111 a du code général des impôts, la charge de la preuve de ces allégations lui incombe ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer, sur ce point, les dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ni les mentions de la Charte du contribuable vérifié relatives à la charge de la preuve ou à l'opposabilité à l'administration de sa propre doctrine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société n'avait procédé, lors des opérations de contrôle, à aucune rectification en ce qui concerne les prélèvements de marchandises imputés sur le compte courant de Mme X... ; que la société n'avait pas inscrit en comptabilité la valeur des avantages en nature dont il est soutenu qu'ils auraient été accordés, sous forme de dons, à hauteur des sommes en litige, à l'ensemble du personnel ; que si la requérante soutient que la société a présenté un état, annexé à sa comptabilité, indiquant le détail des attributions auxquelles elle aurait procédé en faveur du personnel, il est constant que ce document a été établi postérieurement aux opérations de contrôle et ne saurait, dès lors, constituer la preuve requise ; que l'intéressée ne saurait utilement invoquer, sur ce point, la doctrine administrative, dont au demeurant elle ne précise pas les références ; que la requérante ne justifie pas qu'une partie des avantages aurait été attribuée à Mlle X..., à hauteur de 20 500 F, laquelle n'a jamais été salariée de la société G.I.G. ; que l'attestation produite en appel rédigée en 1997 par une ancienne employée ne suffit pas à elle seule, à apporter la preuve que Mme X... n'était pas la bénéficiaire des prélèvements en nature qui lui ont été imputés dans les écritures de la S.A.R.L. G.I.G. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL CGI 54 bis, 209, 223-3, 109, 111, 109-1-1 CGI Livre des procédures fiscales L192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.