CETATEXT000007533654 J4XLX2000X05X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97NT01051, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01051 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1997, présentée par la société DENKAVIT FRANCE, dont le siège est ... ; La société DENKAVIT FRANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1246 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à hauteur de 703 556 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ..." ; qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de l'administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la société DENKAVIT FRANCE a adressé, le 11 février 1993 au centre des impôts de Saumur, une demande de dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1990 et mise en recouvrement le 31 octobre 1990 ; qu'une telle demande doit être regardée comme une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire au sens de l'article L.190 précité du livre des procédures fiscales ; que cette réclamation devait par suite être introduite dans le délai prévu par les dispositions également précitées de l'article R.196-2 du même livre, sans que la société DENKAVIT FRANCE puisse utilement faire valoir que ces dispositions réglementaires ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, que le paragraphe IV de l'article 1647 B sexies prévoit des règles particulières en matière de remboursement de trop-perçu de taxe professionnelle, ou que l'imposition n'était pas prescrite au sens de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, rejeter pour tardiveté la réclamation introduite le 11 février 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DENKAVIT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société DENKAVIT FRANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DENKAVIT FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L190, R196-2, L174, 1647 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.