CETATEXT000007533656 J4XLX2000X05X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 96NT01168, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01168 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 mai et 5 juillet 1996, présentés pour la société anonyme LASSERRE dont le siège social est 4, avenue Georges-de-Saint-Sauveur, Z.I. de la Garenne
(18120)Mereau, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-501 en date du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 273 du même code, "
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ...
- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ..." ; qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, modifié, n'est pas déductible la taxe ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution "sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur" ; Considérant que la S.A. LASSERRE, qui exerce son activité dans le secteur de la mécanique a, au cours de la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991, déduit la TVA qui a grevé l'acquisition de denrées alimentaires et de boissons qu'elle remettait à des tiers à titre de cadeau ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période susmentionnée, l'administration, en se fondant notamment sur les dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, a remis en cause partiellement cette déduction ; que la société LASSERRE conteste les suppléments de TVA qui lui ont alors été réclamés ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts au regard de l'article 257 du code général des impôts : Considérant que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, issues du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, modifié par le décret n 89-301 du 11 mai 1989, ont été prises pour l'application des dispositions combinées des articles 271 et 273 du code général des impôts relatives aux modalités de déduction de la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable et non pour l'application de l'article 257 du même code définissant le champ d'application de la TVA ; que, dès lors, si les dispositions réglementaires de l'article 238 se réfèrent à la notion de "biens de très faible valeur", alors que les dispositions de l'article 257-8 , d'ailleurs dans leur rédaction postérieure à la période vérifiée, se réfèrent à la notion de "cadeaux de faible valeur", cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'article 238 ; que le moyen tiré de ce que l'article 257-8 serait contraire aux objectifs de la 6ème directive du conseil des communautés européennes est, par suite, et en tout état de cause, inopérant ; Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 238 au regard des dispositions de la 6ème directive du conseil des communautés européennes : Considérant que l'article17 paragraphe 6 de la directive susmentionnée en date du 17 mai 1977 dispose que : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction et, d'autre part, qu'elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la TVA prévues par les textes nationaux applicables à cette date ; Considérant qu'à la date d'entrée en vigueur de la 6ème directive, l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts excluait du droit à déduction les biens distribués à titre de cadeau, et précisait que cette exclusion ne concernait pas "les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; que si, dans sa rédaction précitée issue de l'article 26 du décret du 29 décembre 1979, l'article 238 a entendu exclure les mêmes biens du droit à déduction, "sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur", la modification de ce texte ainsi intervenue après l'entrée en vigueur de la 6 ème directive ne saurait, eu égard à l'absence de délimitation précise de la notion de biens de faible valeur ou de très faible valeur, avoir eu pour effet, par elle-même, d'étendre le champ des exclusions du droit à déduction de TVA ; que, dès lors que, sur ce point, cette disposition réglementaire n'est pas intervenue en méconnaissance de l'objectif de non extension défini à l'article 17 paragraphe 6 précité de ladite directive, la S.A. LASSERRE n'est pas fondée à exciper de son illégalité au regard dudit article ; Considérant que l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret susmentionné du 29 décembre 1979 se borne à définir le champ des exclusions du droit à déduction de TVA et n'a, par suite, ni pour objet ni pour effet de régir les conditions propres à la régularisation de ces déductions ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, être regardé comme étant par lui-même contraire aux objectifs fixés par l'article 20 de la 6ème directive en matière de régularisation des déductions de TVA ; qu'ainsi, la circonstance que les dispositions du b) de l'article 20 de la directive visent, au regard des règles de régularisation des déductions, les "cadeaux de faible valeur" est sans incidence sur la légalité de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les redressements contestés ont été notifiés à la société LASSERRE au motif, notamment, que la condition tenant à la très faible valeur des biens cédés, posée à l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, n'était pas remplie ; Considérant, d'une part, que la société LASSERRE ne saurait utilement contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse que si elle était en mesure d'établir que les dépenses d'acquisition des biens qu'elle a cédés à titre de cadeau et pour lesquelles l'administration n'a pas admis la déduction de la TVA qui les a grevées concernaient des biens de très faible valeur ; qu'aucune des pièces du dossier n'est de nature à justifier que les dépenses en cause auraient ce caractère ; Considérant, d'autre part, et dans ces conditions, que la circonstance que l'administration s'est fondée en outre sur sa propre doctrine pour justifier les redressements qu'elle a notifiés est sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LASSERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A. LASSERRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. LASSERRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. LASSERRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LASSERRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-01-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS 15-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS 19-01-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271, 273, 257, 238, 257-8 CGIAN2 238 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 79-1163 1979-12-29 art. 26 Décret 89-301 1989-05-11