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98NT01183

CETATEXT000007533658 J4XLX2000X05X0000001183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98NT01183, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01183 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998 présentée pour la société Tesson, ayant son siège social Z.A.C. des Hauts de Couëron 44220 Couëron (Loire-Atlantique), par Me CALVAR, avocat au barreau de Nantes ; La société Tesson demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-76 en date du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec la commune de Haute-Goulaine, à verser aux Mutuelles du Mans Assurances Iard la somme de 54 674,07 F et à M. A... et M. Z... la somme de 21 104,87 F en réparation des dommages provoqués par la chute d'un arbre sur le chemin départemental 105, survenue le 4 décembre 1992 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner les Mutuelles du Mans Assurances Iard, M. A... et M. Z... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me B..., substituant Me CALVAR, avocat de la société Tesson, - les observations de Me VILLAINE, avocat de la commune de Haute-Goulaine, - les observations de Me X..., substituant Me SALAÜN, avocat des Mutuelles du Mans Assurances Iard, de M. A... et de M. Z..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 mars 1998, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la société Tesson et la commune de Haute-Goulaine à verser aux Mutuelles du Mans Assurances Iard la somme de 54 674,07 F et à M. A... et M. Z... la somme de 21 104,84 F en réparation des conséquences dommageables de la chute d'un cèdre survenue le 4 décembre 1992, appartenant à M. A... et à M. Z... ; que la société Tesson relève appel de ce jugement, la commune de Haute-Goulaine demandant, par la voie de l'appel incident, que la société Tesson la garantisse intégralement de toute condamnation et, par la voie de l'appel provoqué, de rejeter les prétentions indemnitaires de M. A..., de M. Z... et des Mutuelles du Mans Assurances Iard ; Considérant que si la société Tesson soutient qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre en raison de l'accident litigieux au motif que le rapport d'expertise du cabinet Irdex, établi 6 mois après les faits, à la demande de la compagnie la Mutuelle des Assurances du Mans, était dépourvu de caractère contradictoire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le rapport en cause, qui a pu être discuté par les parties au cours de la procédure écrite qui a suivi son dépôt devant le tribunal administratif, puisse être retenu comme élément d'information ; Considérant que le 4 décembre 1992, vers 5 heures, un cèdre implanté sur la propriété de M. A... et Z..., planté à 1 m environ du mur bahut, réalisé 6 mois plus tôt par la société Tesson pour le compte de la commune de Haute-Goulaine, en vue de l'aménagement du carrefour de la route de la Lande et du CD 105, s'est abattu sur le CD 105 occasionnant des blessures à un automobiliste et divers dégâts matériels ; que si l'arbre en cause a été déraciné alors que des vents forts soufflaient ce matin là et que le sol était détrempé à la suite de pluies violentes, ces conditions atmosphériques ne présentaient pas, en l'absence d'autres précisions apportées par la société Tesson, les caractéristiques de la force majeure ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, que les travaux d'aménagement du carrefour exécutés 6 mois plus tôt ont porté atteinte à la solidité de l'enracinement dudit arbre, la société Tesson ayant coupé avec une pelle mécanique ses racines sur une profondeur de 30 cm, une largeur de 30 cm également et sur une longueur d'environ 1 m ; que le lien de causalité entre la chute de l'arbre et l'exécution des travaux publics dont s'agit doit être regardé comme établi dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué par la société Tesson, qu'un défaut d'élagage du cèdre en cause serait à l'origine de sa chute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a jugé que la responsabilité de la commune de Haute-Goulaine et de la société Tesson était engagée, d'une part, à l'égard de M. Y... en sa qualité d'usager du CD 105 à la suite du choc de son véhicule avec le cèdre qui venait de tomber et qui révélait un défaut d'entretien normal de la voie, eu égard aux conditions dans lesquelles ces travaux avaient été imprudemment exécutés et d'autre part, à l'égard de M. A..., de M. Z... et de leur assureur les Mutuelles du Mans Assurances Iard, subrogée dans les droits des différentes victimes, en leur qualité de tiers par rapport aux travaux et les a condamnées solidairement à réparer les conséquences dommageables dudit accident ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les Mutuelles du Mans Assurances Iard, M. A... et M. Z... ont demandé le 8 septembre 1998 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités de 54 674,07 F et de 21 104,87 F que le Tribunal administratif de Nantes leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions d'appel provoqué formées à l'encontre de M. A..., de M. Z... et des Mutuelles Assurances du Mans Iard par la commune de Haute-Goulaine : Considérant que le rejet de la requête de la société Tesson a pour effet de ne pas aggraver la situation de la commune de Haute-Goulaine ; que ses conclusions d'appel provoqué sont, par suite irrecevables ; Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Haute-Goulaine : Considérant que si la société Tesson, spécialisée dans l'édification de clôtures et les travaux paysagers, a commis une faute de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité en ne la prévenant pas des risques de chute du cèdre situé à proximité du mur projeté, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion des travaux en cause la société Tesson n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la commune et notamment le tracé retenu pour l'édification du mur séparant le CD 105 de la propriété de M. A... et de M. Z... ; que la commune de Haute-Goulaine n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société Tesson à la garantir à hauteur de 50 % seulement des sommes mises à leur charge en réparation des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Tesson ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune de Haute-Goulaine doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les Mutuelles du Mans Assurances Iard, M. A... et M. Z... qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Tesson et à la commune de Haute-Goulaine les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Tesson et la commune de Haute-Goulaine à payer aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à M. A... et à M. Z... la somme de 6 000 F qu'ils demandent ;Article 1er : La requête de la société Tesson et les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la commune de Haute-Goulaine sont rejetées.Article 2 : Les intérêts afférents aux indemnités de cinquante quatre mille six cent soixante quatorze francs sept centimes (54 674,07 F) et de vingt et un mille cent quatre francs quatre vingt sept centimes (21 104,87 F) que la commune de Haute-Goulaine et la société Tesson ont été condamnées solidairement à verser aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à M. A... et à M. Z... par jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 mars 1998 et échus le 8 septembre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société Tesson et la commune de Haute-Goulaine verseront aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à M. A... et à M. Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tesson, à la commune de Haute-Goulaine, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à M. A..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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