CETATEXT000007533660 J4XLX2000X05X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533660.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT01186, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01186 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, présentée pour M. Jacky Y... demeurant ...), par Me X..., avocat au barreau d'Argentan ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1797 du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clécy et le département du Calvados soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 57 095,42 F en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 2 août 1995 ; 2 ) de condamner solidairement la commune de Clécy et le département du Calvados à lui verser la somme de 57 095,42 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été victime d'une chute le 2 août 1995 vers 16 heures 50 alors qu'il franchissait à bicyclette un ralentisseur consistant en un passage surélevé pour piétons situé sur la route départementale 168 au lieu-dit "Le pont du Vey" dans la commune de Clécy ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies jointes au dossier, que ce ralentisseur dont la hauteur n'était que de 4 centimètres, était précédé d'une faible pente et était recouvert de bandes blanches sur fond rouge ; que bien qu'il soit situé après un embranchement en courbe, il était, compte tenu de sa matérialisation et de la configuration des lieux, très visible pour les usagers ; que, dans ces conditions, le département du Calvados, propriétaire de la voie, doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Clécy n'était pas chargée de l'entretien de la route départementale en cause et ne peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que si M. Y... se fonde, en appel, pour demander l'annulation du jugement attaqué, sur la faute que le maire aurait commise en ne prenant pas les mesures de police nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Clécy et du département du Calvados à les indemniser des conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Clécy et le département du Calvados qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article de condamner M. Y... à payer tant à la commune de Clécy qu'au département du Calvados une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.Article 2 : M. Y... versera tant à la commune de Clécy qu'au département du Calvados une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à la commune de Clécy, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.