CETATEXT000007533662 J4XLX2000X05X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 98NT01221, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01221 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1998, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 4, square Alfred de Musset
(78960)Voisins-le-Bretonneux, pour Mme Jeanne BODIN demeurant 46, rue de Pologne
(78100)Saint-Germain-en-Laye, et pour Mme Andrée X... demeurant ...
(72000)Le Mans, par Me Y..., avocat au barreau du Val-de-Marne ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1359 en date du 19 mai 1998 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Sarthe a rejeté leur demande de remise gracieuse de la majoration de 80 % appliquée aux droits de succession auxquels ils ont été assujettis à la suite du décès de M. Pierre X... ; 2 ) de prononcer la remise demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le rejet d'une demande de remise gracieuse d'une pénalité appliquée en matière de droits d'enregistrement ; Considérant que, par une correspondance du 17 septembre 1997, les consorts X... ont demandé au directeur des services fiscaux de la Sarthe la remise gracieuse de la somme de 269 000 F correspondant à la pénalité de 80 % appliquée en vertu de l'article 1728-3 du code général des impôts aux droits de mutation qui leur ont été réclamés lors du décès de M. Pierre X... ; que, par une décision du 3 mars 1998, le directeur a rejeté cette demande ; que les consorts X... ont alors contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Nantes en soutenant qu'elle était entachée d'excès de pouvoir ; que leur demande devait ainsi être regardée comme un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l'ordonnance en date du 19 mai 1998 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... 2 Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les droits et pénalités dont les consorts X... restaient redevables après le jugement du Tribunal de grande instance du Mans en date du 17 septembre 1997 n'étaient pas définitifs dès lors que les intéressés se sont pourvus contre ledit jugement devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, leur demande de remise de la majoration de 80 % ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L.247, qu'être rejetée ; que, par suite, les moyens qu'ils invoquent contre la décision du directeur en date du 3 mars 1998 sont inopérants et leur demande tendant à l'annulation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 98-1359 en date du 19 mai 1998 du président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande des consorts X... et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS CGI 1728-3 CGI Livre des procédures fiscales L247 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1