CETATEXT000007533664 J4XLX2000X05X0000001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 96NT01420, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01420 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996, présentée pour Mlle Claudine X..., demeurant "Les trois chênes" à Saint-Sulpice sur Risle
(61300), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94707 du 24 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier (C.H.) de L'Aigle soit condamné à lui verser une somme de 289 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 24 avril 1993 ; 2 ) de condamner le C.H. de L'Aigle à lui verser la somme de 289 000 F, et à lui rembourser la somme de 5 000 F correspondant au montant des frais d'expertise ; 3 ) de condamner le C.H. de L'Aigle à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un grave accident de la circulation survenu le 14 avril 1993 alors qu'elle était enceinte de huit mois, Mlle Claudine X... a été victime, outre une contusion abdominale avec rupture traumatique de l'utérus ayant entraîné le décès du f tus, d'une fracture comminutive et déplacée du fémur gauche, laquelle a donné lieu, lors de son opération au Centre hospitalier (C.H.) de L'Aigle le 24 avril suivant, à la pose d'une plaque longue et flexible de type "Atena" destinée à en assurer la réduction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport de l'expert médical nommé en référé par le président du Tribunal administratif de Caen, que, d'une part, la réduction de la fracture susmentionnée par la pose d'une plaque rigide suivant la technique de l'enclouage, possible par le transfert de Mlle X... dans un autre établissement, n'aurait pas été sans inconvénient, en raison de son temps opératoire plus long, eu égard à l'état général de la patiente qui avait déjà subi le 14 avril 1993 une importante opération de l'abdomen ; que, d'autre part, en dépit de la déformation angulaire du fémur d'environ dix degrés apparue lors de la consolidation de cette fracture, et corrigée par ostéotomie et pose d'une nouvelle plaque vissée lors d'une seconde intervention chirurgicale effectuée le 5 novembre 1993 par un praticien du secteur privé, l'opération subie par Mlle X... au C.H. de L'Aigle le 24 avril 1993 s'est déroulée sans faute technique, ni d'exécution ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'utilisation de la technique de l'enclouage aurait permis, en l'espèce, l'obtention d'un meilleur résultat fonctionnel ; qu'ainsi, le C.H. de L'Aigle n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, eu égard à l'absence de risques connus d'invalidité, que le C.H. de L'Aigle n'a commis en tout état de cause aucune faute dans son devoir d'information en s'abstenant de renseigner Mlle X... sur l'existence d'une autre solution opératoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et la C.P.A.M. de l'Orne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H. de L'Aigle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... et à la C.P.A.M. de l'Orne les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mlle X... à payer au C.H. de L'Aigle la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle Claudine X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de L'Aigle tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claudine X..., au Centre hospitalier de L'Aigle, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE 60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1