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96NT01517

CETATEXT000007533669 J4XLX2000X05X0000001517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 96NT01517, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01517 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée pour Mme Renée X..., demeurant ..., par Me HERRAULT, avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1778 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'intégration dans le corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1992-1993 ; 2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner son intégration pour le moins à la date de sa mise à la retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de Me HERRAULT, avocat de Mme Renée X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale d'Indre-et-Loire, a rejeté la demande de Mme Renée X..., directrice d'école depuis 1977, qui avait présenté sa candidature en vue de son intégration dans le corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1992-1993 et l'a admise, par un arrêté du 22 mai 1992, à faire valoir ses droits à pension, en sa qualité d'institutrice titulaire, à compter du 17 septembre 1992 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant que pour critiquer le jugement du Tribunal administratif d'Orléans ayant estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit à subir une inspection et qu'elle n'établissait pas que l'actualisation des notes adoptée aurait été appliquée de manière inégalitaire entre les candidats, Mme X..., qui conteste les motifs ainsi retenus, soutient, dans sa requête d'appel, que l'absence de toute inspection durant seize ans et demi aurait fait obstacle à son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre, selon lequel elle se bornerait à réitérer l'argumentation qu'elle avait déjà développée en première instance, sans critiquer le jugement du Tribunal administratif doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions en annulation de la décision de l'inspecteur d'académie refusant l'inscription de Mme X... sur la liste d'aptitude départementale en vue de son intégration en qualité de professeur des écoles : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé n 90-680 du 1er août 1990 : "Au titre des années scolaires 1990, 1991 et 1992, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles les instituteurs qui sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales. - Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation. - Dans chaque département peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée. - Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret" ; Considérant que, selon une note de service du ministre de l'éducation nationale n 92-134, en date du 31 mars 1992, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 avril 1992, les instituteurs pouvaient être intégrés dans le corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1992-1993, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude, en fonction d'un barème comportant un maximum de quarante points, soit un point par année, pour l'ancienneté, un maximum de quarante points, soit deux fois la dernière note connue, pour la note pédagogique, un maximum de cinq points pour les diplômes universitaires et un maximum de cinq points pour les diplômes professionnels ; que le ministre prévoyait une actualisation des notes des candidats, tenant compte du nombre d'année sans inspection, sous réserve de la neutralisation des trois dernières années, et déterminée après avis de la commission administrative paritaire départementale ; que dans le département d'Indre-et-Loire, en application de la grille d'actualisation départementale adoptée après avis de ladite commission administrative paritaire départementale, en date du 17 janvier 1992, il a été ajouté à la dernière note connue, dans le cas où elle avait été attribuée de 1987 à 1989, de 1984 à 1986, de 1981 à 1983 ou avant 1981, respectivement un demi-point, un point, un point et demi ou deux points ; Considérant qu'au lieu de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par Mme X..., l'administration, qui ne saurait invoquer la circonstance que, compte tenu du nombre d'enseignants et du nombre d'inspecteurs, ces derniers visitaient prioritairement les enseignants venant d'être nommés et n'ayant pas de note, s'est bornée, faute d'avoir procédé, depuis le 22 janvier 1976, à une nouvelle inspection de la valeur pédagogique de l'enseignement de Mme X..., en dépit de ses souhaits, à reconduire, à l'identique, sa note pédagogique ; que, dans ces conditions, la valeur pédagogique de l'intéressée au cours des années 1977 à 1991 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée, alors même qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la note pédagogique, qui doit être attribuée, chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; qu'en se fondant sur l'impossibilité de lui faire subir une inspection, pour substituer à la note de 1976, indépendamment de toute appréciation de la valeur pédagogique, une note augmentée de deux points, l'administration a commis une erreur de droit ; qu'au demeurant, la circonstance qu'un candidat, non noté depuis 1971, ait pu, selon le ministre, être intégré dans le corps des professeurs des écoles n'est pas de nature à établir que l'attribution de deux points supplémentaires suffisait à pallier l'absence d'inspection durant plus de seize ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, d'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prendre une décision à la place de l'autorité administrative compétente ; que, d'autre part, si l'annulation du rejet de la demande d'intégration sollicitée implique un nouvel examen de la situation de Mme X..., elle n'implique pas sa nécessaire intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit directement prononcée son intégration ou à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'intégrer dans le corps des professeurs des écoles à une date antérieure à sa mise à la retraite doivent être rejetées ;Article 1er : La décision de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation d'Indre-et-Loire, refusant à Mme Renée X... son inscription sur la liste d'aptitude départementale en vue d'être intégrée dans le corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 1992-1993 est annulée.Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans du 9 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Renée X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-03-01-02-01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT 01-05-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI 30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT) 36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Arrêté 1992-05-22 Décret 90-680 1990-08-01 art. 29

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