CETATEXT000007533672 J4XLX2000X05X0000001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 96NT01740, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01740 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée par M. Jean-Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3173 du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Vitré du 21 juin 1993 lui ayant refusé la révision de sa notation de l'année 1992 ; 2 ) d'annuler la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 2 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière : " ...Lorsqu'une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente" ; qu'aux termes de l'article 65 de la même loi : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé elles peuvent en proposer la révision" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 du décret n 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales de la fonction publique hospitalière : "Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration" ; qu'aux termes de l'article 58 du même décret : "Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel" ; que l'article 59 dudit décret, qui fixe les règles selon lesquelles doit être constituée la commission en cas d'empêchement non définitif, précise, en son deuxième alinéa, que "la représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres", et, en son quatrième alinéa, qu'"en cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale" ; Considérant que M. X..., contremaître à la cuisine du Centre hospitalier (C.H.) de Vitré, a présenté le 29 avril 1993 auprès du directeur du C.H., président de la commission paritaire locale n 3, constituée, pour son groupe, de deux représentants du personnel et de deux représentants de l'administration, une demande de révision de sa notation de l'année 1992 ; que, lui-même étant représentant titulaire du personnel au nom de l'organisation syndicale F.O. et les autres représentants du personnel, tant le titulaire du siège de la C.F.D.T., que les deux suppléants, ayant un grade inférieur au sien, le directeur du C.H. a invité chacune des deux organisations syndicales, conformément aux dispositions prévues en pareil cas à l'article 59 du décret précité du 14 août 1992, à désigner un représentant du personnel susceptible de siéger lors de l'examen de la demande ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, la commission administrative paritaire locale, qui s'est réunie le 28 mai 1993, pour constater l'absence du quorum requis, puis, le 2 juin 1993, pour émettre un avis défavorable à la révision de la note de M. X..., n'était composée que des deux représentants de l'administration ; que si, sans qu'il y ait lieu de respecter le quorum ou la parité, l'absence des deux membres devant représenter le personnel aurait pu, s'ils avaient été régulièrement désignés, ne pas faire obstacle à la tenue de la seconde réunion et à la validité de la délibération du 2 juin 1993, il n'est pas contesté que, le syndicat C.F.D.T. s'étant refusée à la désignation d'un autre agent du C.H., seul avait pu être convoqué à chacune des deux réunions le représentant désigné par le syndicat F.O. ; que la commission administrative paritaire locale, qui a été réunie les 28 mai et 2 juin 1993, était ainsi irrégulièrement composée ; que, par suite, l'avis qu'elle a donné au directeur du C.H. de Vitré a entaché d'illégalité la décision litigieuse de ce dernier refusant de réviser la notation de M. X... au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La décision du directeur du Centre hospitalier de Vitré du 21 juin 1993, refusant la révision de la notation de M. Jean-Noël X... au titre de l'année 1992, est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X..., au Centre hospitalier de Vitré et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION 61-06-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION ADMINISTRATIVE Décret 92-794 1992-08-14 art. 57, art. 58, art. 59 Loi 86-33 1986-01-09 art. 18, art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.