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96NT01501

CETATEXT000007533673 J4XLX2000X05X0000001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 96NT01501, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01501 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1996, présentée pour l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Mayenne, dont le siège est ...

(53000)Laval, par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; L'Office public demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5123, en date du 11 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Laval à raison de ses locaux situés au ... ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. - La taxe d'habitation est due :.. 3 pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408. II - Ne sont pas imposables à la taxe ... 4 Les bureaux des fonctionnaires publics"; qu'aux termes de l'article 1408-II du même code : "Sont exonérés : 1 Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance" ; Considérant, d'une part, que le I-3 et le II-4 de l'article 1407 du code général des impôts doivent être combinés et interprétés en ce sens que le I-3 restreint, en tant que de besoin, le champ de l'exonération prévue par le II-4 ; que, par suite, les locaux occupés par des établissements publics ne sont pas, par eux-mêmes, au nombre des "bureaux des fonctionnaires publics" exonérés de la taxe d'habitation ; que, dès lors, l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré de la Mayenne, qui est un établissement public, ne peut utilement invoquer ces dispositions pour demander le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison des locaux constituant son siège social ; Considérant, d'autre part, qu'alors même que l'office requérant est un établissement public qui participe à la gestion du service public du logement et, à ce titre et en vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables au 1er janvier 1989, était soumis notamment à des obligations d'attribution des logements selon des critères visant en priorité les personnes mal logées ou défavorisées, cette circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme ayant directement pour objet de porter assistance à ces personnes, ni, par voie de conséquence, à le qualifier d'établissement public d'assistance au sens des dispositions du II-1 de l'article 1408 ; qu'ainsi, il ne peut davantage prétendre à l'exonération de taxe d'habitation pour les mêmes locaux sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office public départemental d'HLM de la Mayenne n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Office public départemental d'HLM de la Mayenne est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public départemental d'HLM de la Mayenne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408

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