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96NT01746

CETATEXT000007533680 J4XLX2000X05X0000001746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 96NT01746, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01746 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4167 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Champtoceaux ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. X..., qui exploite à titre individuel une entreprise de peinture-vitrerie, les frais financiers supportés par celle-ci au cours des exercices clos en 1987 et 1988 alors que le compte de l'exploitant était débiteur ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que le compte de l'exploitant dans l'entreprise de M. X... était débiteur à la clôture des exercices 1987 et 1988 en raison des prélèvements de l'intéressé ; qu'en conséquence de cette seule constatation, l'administration était en droit de considérer que les frais financiers supportés par l'entreprise au cours de ces exercices n'étaient pas intégralement engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais en partie dans celui de M. X... et de procéder à la réintégration correspondante ; que la double circonstance que lesdits frais se rattacheraient à des emprunts contractés en vue d'assurer le financement d'investissements professionnels avant la période vérifiée et que ces emprunts n'auraient pas eu pour objet de compenser des difficultés de trésorerie imputables à l'exploitant, est sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration ; que c'est, dès lors, à tort, qu'en se fondant sur cette double circonstance, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés à la suite de cette réintégration ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'aucune réintégration ne serait intervenue si les investissements avaient été financés par crédit-bail mobilier est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que les amortissements et les provisions sont au nombre des charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise et, n'étant pas mis à la disposition de l'exploitant, ne peuvent être portés au crédit du compte de ce dernier ; Considérant, en troisième lieu, que le montant du bénéfice devant être porté au crédit du compte de l'exploitant est nécessairement celui qui est constaté au bilan de clôture de l'exercice et qui est réputé acquis à cette date, faute pour l'intéressé, s'agissant d'une entreprise individuelle, de justifier par la production de bilans intermédiaires qu'il disposait d'une partie des bénéfices dégagés par l'entreprise à une date antérieure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 1996 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 sont remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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