← France

96NT01774

CETATEXT000007533684 J4XLX2000X05X0000001774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 96NT01774, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01774 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, présentée pour M. Paul X..., demeurant ...

(22530)Mur de Bretagne, par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1374 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me MALLET, substituant Me MAGGUILLI, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte de fusion-absorption signé le 29 novembre 1984, la société civile immobilière (SCI) du Goulanou, dont M. Paul X... détenait la moitié des parts, l'autre moitié étant détenue par son frère Jean-Marie, a cédé la totalité des terres, bâtiments et installations composant son patrimoine à la SARL Elevage du Goulanou, qui a pour activité l'élevage avicole et dont le capital était également détenu, par moitiés, par les deux frères LE POMMELEC ; que l'acte susmentionné stipulait, notamment, que la SCI abandonnait le loyer dû par la SARL au titre de la période allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984, s'élevant à 246 000 F et qu'en contrepartie la SARL prendrait en charge une échéance d'un emprunt contracté par la SCI et les impôts locaux de l'année 1984, pour un montant total de 53 642 F ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, le vérificateur, estimant anormale la clause d'abandon de loyers, a rehaussé les revenus fonciers de M. Paul X... d'un montant de 110 700 F ; que M. X... conteste ce redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats des exercices 1982 et 1983 de la SARL étaient largement déficitaires et que les bâtiments loués par la SCI à la SARL devaient faire l'objet d'importants travaux de rénovation aux fins de rendre l'exploitation rentable ; que, dans ces conditions, compte tenu de la spécificité des installations, de l'activité de l'exploitant et de la communauté d'intérêts existant entre les deux sociétés, l'abandon de loyer consenti dans le cadre de la fusion, même réduit par la contrepartie prise en charge par la SARL, était de nature à réduire les frais généraux de celle-ci, à permettre le financement de ces travaux et le maintien puis la rentabilité de l'exploitation ; qu'ainsi, M. X... établit l'intérêt propre de la SCI à l'ensemble de l'opération, notamment à l'abandon de loyer litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 1996 est annulé.Article 2 : M. Paul X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.