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98NT01834

CETATEXT000007533686 J4XLX2000X05X0000001834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98NT01834, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01834 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour : - M. et Mme A..., demeurant ... (Deux-Sèvres), - la société civile immobilière (S.C.I.) Lagill, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), - Mme Chantal Y..., demeurant Gototel, route de Fourques, 66300 Tordères (Pyrénées-Orientales), par Me Roger Z..., avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3118, 97-3119 et 98-551 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, à la demande du préfet du Morbihan, a annulé la décision du 29 avril 1996 par laquelle le maire de la Trinité-sur-Mer ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par Mme Y... et la S.C.I. Lagill pour la rénovation de la construction édifiée par M. X... et Mme Y... au lieudit "Le Passage", impasse des Genêts à la Trinité-sur-Mer et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'équipement du Morbihan a rejeté la demande des requérants tendant à ce qu'il cesse de poursuivre la remise en état des lieux et la démolition de la construction susmentionnée ; 2 ) d'annuler la décision du 13 novembre 1997 pour excès de pouvoir, de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la décision du 29 avril 1996 du maire de la Trinité-sur-Mer : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... et Mme Y... ont procédé à des travaux qui consistaient en la transformation d'un bâtiment à usage ostréicole, situé au lieudit "Le Passage" sur le territoire de la commune de la Trinité-sur-Mer, en bâtiment d'habitation, malgré le sursis à statuer qui avait été opposé à une demande de permis de construire qu'ils avaient déposée le 15 octobre 1987 et l'opposition à de deux déclarations de travaux déposées respectivement les 8 juin 1989 et 18 mai 1991 ; que M. X... et Mme Y... ont été, à raison de ces faits, condamnés par jugement du Tribunal de grande instance de Lorient du 14 novembre 1994, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 30 mars 1996, à la remise en état des lieux ; que, toutefois, par décision du 29 avril 1996, le maire de la Trinité-sur-Mer a informé Mme Y... et la société Lagill qu'il ne s'opposait pas aux travaux qui avaient fait l'objet par ces derniers d'une déclaration du 11 mars 1996 en vue de la rénovation de ce même bâtiment ; que, sur le déféré du préfet du Morbihan, le Tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a annulé ladite décision ; que M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y..., pour relever appel de ce jugement, se bornent à soutenir que le déféré du préfet était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, susvisée : " ... I - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ... ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ... II ... Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Le permis de construire, les autres autorisations d'occupation du sol ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.422-1 et L.422-2 du code de l'urbanisme que, lorsque des travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire sont exemptés du permis de construire et soumis au régime de la déclaration préalable, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après que l'autorité compétente en matière de permis de construire, à laquelle il appartient de vérifier la conformité de ces travaux aux règles d'urbanisme, a décidé de ne pas s'y opposer ; qu'une telle décision constitue une autorisation d'occupation du sol au sens des dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982 et doit, par suite, être transmise au représentant de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision susmentionnée du maire de la Trinité-sur-Mer du 29 avril 1996 devait être transmise au représentant de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été transmise par le maire de la Trinité-sur-Mer au sous-préfet de Lorient le 12 février 1998 ; que le déféré du préfet du Morbihan a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes dans le délai de deux mois suivant cette transmission, soit le 5 mars 1998 ; que la double circonstance que la déclaration de travaux qui a donné lieu à la décision susmentionnée ait été affichée pendant une période continue de deux mois en mairie à compter du 30 avril 1996 et sur le terrain à compter du 14 octobre 1997 et que le préfet du Morbihan aurait eu connaissance de cette décision avant que celle-ci eut été transmise au sous-préfet de Lorient demeure sans influence sur la recevabilité du déféré ; que, dès lors, M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y... qui ne contestent pas, par ailleurs, le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision litigieuse et tiré de ce que les travaux déclarés relevaient en réalité de la procédure du permis de construire, ne sont pas fondés à soutenir que la décision du maire de la Trinité-sur-Mer du 29 avril 1996 serait devenue définitive et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions du déféré du préfet du Morbihan en annulant ladite décision ; En ce qui concerne la décision du 13 novembre 1997 du directeur de l'équipement du Morbihan : Considérant que, par cette décision, le directeur de l'équipement du Morbihan a refusé de faire droit à la demande de Mme Y... de renoncer à poursuivre la remise des lieux en état malgré l'intervention de la décision susmentionnée de non opposition à travaux du maire de la Trinité-sur-Mer du 29 avril 1996 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de cette décision par le jugement attaqué a été confirmée par le présent arrêt ; que, par suite, M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y... ne sont pas fondés à s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision susvisée du directeur de l'équipement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, à la demande du préfet du Morbihan, annulé la décision du maire de la Trinité-sur-Mer du 29 avril 1996 de ne pas s'opposer aux travaux déclarés concernant le bâtiment litigieux, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'équipement du Morbihan a refusé de renoncer à poursuivre la remise des lieux en état ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A..., la S.C.I. Lagill et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme A..., de la S.C.I. Lagill et de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la société civile immobilière Lagill, à Mme Y..., au préfet du Morbihan, à la commune de la Trinité-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE 68-04-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION Code de l'urbanisme L422-1, L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2

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