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98NT02442

CETATEXT000007533690 J4XLX2000X05X0000002442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT02442, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02442 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1998, présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ... (Sarthe), par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1487 et 97-3340 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe lui a refusé le bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour les années 1996 et 1997, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur son recours gracieux relatif à la prime de l'année 1996 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de lui accorder le bénéfice de cette prime pour les années 1996 et 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 805/68 du 27 juin 1968 ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 3508/92 du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement de la Commission des communautés européennes n 3887/92 du 23 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4-d-5 du règlement n 805/68 du Conseil des communautés européennes en date du 27 juin 1968 modifié, la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes "est octroyée au producteur ne livrant pas de lait" et que selon l'article 4-d-6 du même règlement, la prime est également accordée "au producteur livrant du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle ... est inférieure ou égale à 120 000 kilogrammes ..." ; qu'il résulte notamment du règlement n 3508/92 du Conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 que les Etats membres sont chargés de la mise en oeuvre des contrôles relatifs à ladite prime ; que dans sa rédaction issue de l'article 24-I de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, l'article L.341-3 du code rural dispose : "La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de cette division. - Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause. - Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ..." ; Considérant que le 1er novembre 1988, Mme X... a pris en bail à ferme une partie des terres exploitées par son époux ; que M. X... a poursuivi son activité de producteur de lait sur l'autre partie de l'exploitation et a continué à disposer, à ce titre, de la quantité de référence laitière qui lui avait été attribuée antérieurement ; que pour refuser à Mme X... la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour les années 1996 et 1997, le directeur départemental de l'agriculture et de la pêche de la Sarthe, qui a considéré que les époux géraient en commun une seule exploitation, s'est fondé sur ce que la quantité de référence de M. X... était supérieure à la limite prévue par l'article 4-d-6 précité du règlement n 805/68 ; Considérant que si Mme X... soutient que la prise en bail à ferme d'une partie des terres exploitées par son époux est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.341-3 du code rural, cette opération, qui constituait une division de l'exploitation de M. X..., relevait en tout état de cause de l'article L.321-5 du code rural issu de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole alors en vigueur aux termes duquel : "L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leur deux exploitations" ; que la circonstance que cette division de l'exploitation n'avait pas un caractère fictif est sans influence sur l'application du texte précité qui concerne toutes les divisions ; Considérant que Mme X..., qui conteste le refus de prime pour les campagnes 1996 et 1997 ne peut pas utilement, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 4 mars 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 1998 ; Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que des comptes séparés ont été établis pour l'exploitation de Mme X... au titre des années 1996 et 1997, ne suffit pas à établir que l'exploitation de l'intéressée était autonome au sens de l'alinéa 3 de l'article L.341-3 précité du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée et que la requérante pouvait donc bénéficier de la dérogation prévue audit article ; qu'ainsi, l'administration était tenue de refuser la demande de prime présentée par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Circulaire 1998-03-04 Code rural L341-3, L321-5

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