CETATEXT000007533695 J4XLX2000X12X0000002365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02365, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02365 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 octobre 1997 et 14 avril 1998 au greffe de la Cour, présentés pour le Centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.H.R. de Rennes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1224 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. Claude X... une indemnité de 85 339,15 F correspondant au montant de la réparation que ce dernier a été condamné à verser aux consorts Y... par le Tribunal de grande instance de Saint-Malo en réparation du préjudice résultant, pour eux, du décès de M. Y..., le 18 janvier 1983, qui a été percuté par le véhicule conduit par M. X... alors qu'il marchait sur la route nationale n 137 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LECOMTE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le C.H.R. de Rennes soutient que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 1997 serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il l'avait saisi, il ne fournit aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le C.H.R. de Rennes à la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été hospitalisé, le 13 janvier 1983, au Centre hospitalier de Pontchaillou, lequel est un établissement rattaché au C.H.R. de Rennes, pour y subir des examens pulmonaires ; qu'il a quitté le centre hospitalier le 18 janvier vers 7 heures, à l'insu du personnel de cet établissement ; que, vers 18h30, alors qu'il errait sur la route nationale n 137, il a été percuté par le véhicule de M. X... et a été tué sur le coup ; qu'à raison de cet accident, M. X... a été condamné à verser aux ayants-droit de M. Y... la somme de 85 339,15 F par jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo du 27 octobre 1993 ; que le C.H.R. de Rennes forme appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à rembourser à M. X... le montant de la condamnation susvisée à raison de la faute résultant d'un défaut de surveillance de M. Y..., durant son hospitalisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... avait été hospitalisé pour des raisons qui étaient sans rapport avec les troubles psychiatriques dont il souffrait depuis quelques années ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient M. X..., que le personnel du Centre hospitalier de Pontchaillou ait eu connaissance de l'état dépressif de M. Y... ; que la circonstance qu'il ait pu quitter, le 18 janvier 1983, l'hôpital à l'insu du personnel ne constitue pas, en l'absence de toute manifestation de son état dépressif qui aurait justifié une attention particulière, un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu'alors même que, contrairement à ce que soutient le C.H.R. de Rennes, la sortie de M. Y... du centre hospitalier est en relation directe avec l'accident dont il a été victime, il résulte de ce qui précède que le C.H.R. de Rennes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à rembourser à M. X... le montant de la condamnation prononcée contre ce dernier à raison de l'accident dont M. Y... a été victime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.R. de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 avril 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional de Rennes, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.