CETATEXT000007533698 J4XLX2000X12X0000002398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02398, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02398 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée par M. Alain X..., demeurant à Kerbleust à Plouzane
(29280); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2055 du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 1994 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de l'indemnité différentielle qui lui est allouée ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser le rappel de rémunération auquel il peut prétendre, ladite indemnité étant augmentée des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain X... exerçait en 1971, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrications, la profession de préparateur analyseur dont le salaire maximum auquel cette profession était susceptible de donner accès correspondait à la catégorie T6 ; que si à la suite d'une revalorisation de cette profession, intervenue le 1er janvier 1984, le salaire maximum auquel les préparateurs analyseurs ont désormais la possibilité d'accéder correspond à la catégorie T6 bis, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir à M. X... droit à l'attribution d'une indemnité différentielle calculée par référence à la rémunération afférente à la catégorie T6 bis ; Considérant, par ailleurs, que M. X... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire administrative du 13 octobre 1981 relative à l'indemnité différentielle qui donnerait des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962 une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus ; Considérant, enfin, que ni le fait que l'administration ait versé à l'intéressé durant son séjour Outre-mer une indemnité différentielle calculée par référence à la catégorie T6 bis, ni le fait qu'un de ses collègues aurait obtenu cet avantage ne sauraient non plus lui ouvrir droit à ce que son indemnité soit calculée sur les bases qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 art. 1