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97NT02438

CETATEXT000007533700 J4XLX2000X12X0000002438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT02438, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02438 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1997, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 94-138 et 94-1952 du 26 mars 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer un rappel d'indemnité différentielle calculé sur la base de la rémunération d'un technicien à statut ouvrier, T6 bis, 8ème échelon, à compter du 1er janvier 1988, assorti des intérêts dûs depuis cette date ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 : "Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession qu'ils ont exercée en dernier lieu avant d'être promus fonctionnaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gérard Y... exerçait en 1971, à la date de sa nomination au grade de technicien d'études et de fabrications, la profession de préparateur analyseur dont le salaire maximum auquel cette profession était susceptible de donner accès correspondait à la catégorie T6 ; que si à la suite d'une revalorisation de cette profession, intervenue le 1er janvier 1984, le salaire maximum auquel les préparateurs analyseurs ont désormais la possibilité d'accéder correspond à la catégorie T6 bis, cette circonstance n'est pas de nature à ouvrir à M. Y... droit à l'attribution d'une indemnité différen-tielle calculée par référence à la rémunération afférente à la catégorie T6 bis ; Considérant, par ailleurs, que M. Y... ne saurait se prévaloir utilement ni de la circulaire administrative du 13 octobre 1981 relative à l'indemnité différentielle qui donnerait des dispositions précitées du décret du 23 novembre 1962 une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus, ni de la circulaire du 13 octobre 1963 qui a pour objet d'expliciter la situation des agents contractuels nommés dans le corps des techniciens d'études et de fabrications ; Considérant, enfin, que la circonstance que deux des collègues de M. Y..., placés dans une situation identique à la sienne, auraient obtenu que leur indemnité différentielle soit calculée par référence à la catégorie T6 bis ne saurait lui ouvrir droit à ce que son indemnité soit calculée sur les bases qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Y... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Circulaire 1963-10-13 Circulaire 1981-10-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 62-1389 1962-11-23 art. 1

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