CETATEXT000007533703 J4XLX2000X12X0000002481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 99NT02481, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02481 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 1999 ; Le ministre demande à la Cour : - à titre principal : 1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 95-1498 en date du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, fait droit partiellement à la demande de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER représentée par Me JUMEL, mandataire judiciaire à sa liquidation, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 1995, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Me JUMEL, pour le compte de ladite société, la somme de 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de remboursement et de remettre à la charge de la société la somme de 5 577 F ; - à titre subsidiaire : 1 ) de limiter le droit à remboursement du crédit de TVA à la somme de 5 529 F ; 2 ) de réformer en ce sens l'article 1er du jugement susmentionné ; 3 ) de remettre à la charge de Me JUMEL pour le compte de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER, à hauteur de 48 F, la somme qui lui a été versée en exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de M. X..., représentant la direction régionale des impôts, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 5 octobre 1993, le Tribunal de commerce de Saumur a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER et a désigné Me JUMEL en qualité de mandataire judiciaire à ladite liquidation ; que la clôture de celle-ci a été prononcée pour insuffisance d'actif par un jugement de ce même tribunal en date du 17 janvier 1995 ; Considérant que ce jugement, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur ; que, dès lors, celui-ci, même s'il lui restait devoir procéder à la reddition des comptes, était désormais déchargé de sa fonction de représentation de ladite société ; que, par suite, Me JUMEL n'avait plus qualité pour présenter, le 24 mars 1995, une réclamation tendant, pour le compte de la société LEMASSON-LORILLIER, au remboursement d'un crédit de TVA ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, la demande présentée au Tribunal administratif de Nantes par Me JUMEL au nom de la société LEMASSON-LORILLIER et qui tendait à ce même remboursement était dès lors irrecevable ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a admis la recevabilité de cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit partiellement à la demande de la société LEMASSON-LORILLIER ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du recours incident de la société LEMASSON-LORILLIER ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 1999 sont annulés.Article 2 : La S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER (Me JUMEL) reversera à l'Etat la somme dont la restitution lui a été accordée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 1999.Article 3 : Le recours incident de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER et à Me JUMEL. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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