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98NT02487

CETATEXT000007533705 J4XLX2000X12X0000002487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 98NT02487, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02487 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, présentée pour M. Roger X..., demeurant au lieudit "Les Terres Dontot" 50510 Hudimesnil (Manche), par la S.C.P. DERUDDER, LE MOAN et LEGOUT, avocats au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-339 en date du 22 septembre 1998 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, concernant une opération de restauration d'un bâtiment existant au lieudit "les Terres Dontot" à Hudimesnil (Manche), qui lui a été délivré le 28 novembre 1997 par le préfet de la Manche ; 2 ) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.421-10 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : ...b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; Considérant qu'en réponse à la demande de M. X... relative à la possibilité de réaliser une opération de "remise en état", visant à le rendre habitable, d'un ancien bâtiment édifié sur le terrain dont il est propriétaire au lieudit "les Terres Dontot" à Hudimesnil, le préfet de la Manche a délivré à l'intéressé le certificat d'urbanisme attaqué, indiquant, sur le fondement des dispositions des articles L.111-1-2 et R.111-4 du code de l'urbanisme, que l'opération n'était pas réalisable ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ..." ; Considérant que l'opération pour laquelle M. X... a demandé le certificat d'urbanisme consiste en l'adaptation et la réfection d'une construction existante, dont il n'est pas contesté qu'elle se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Hudimesnil ; qu'alors même qu'elle emporterait changement de la destination qui était celle de la construction au moment où le certificat d'urbanisme a été demandé, cette opération entre dans le champ de la disposition susmentionnée du 1 de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Caen, le préfet de la Manche n'était pas tenu, sur le fondement des dispositions de cet article, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant que, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme contesté, le terrain d'assiette du bâtiment appartenant à M. X... était desservi par un chemin rural qui débouche sur la R.D. n 198 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si ce chemin présente dans sa partie la plus étroite une largeur comprise entre 2,50 et 2,80 mètres, cette largeur ne se rencontre que sur une distance d'environ 20 mètres entre l'accès du terrain au droit du bâtiment et le débouché sur la voie départementale ; qu'eu égard à la modeste importance de l'opération prévue, le chemin constituait une desserte suffisante au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de la Manche ne pouvait non plus légalement fonder le certificat d'urbanisme négatif sur ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 22 septembre 1998 du Tribunal administratif de Caen ensemble le certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 novembre 1997 par le préfet de la Manche sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement . 68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L421-10, L111-1-2, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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