CETATEXT000007533708 J4XLX2000X11X0000000478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 2000, 98NT00478, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00478 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998, présentée pour Mme Yolande X..., demeurant place du Marché, 61330 Ceauce (Orne), par Me LEON, avocat au barreau de Paris ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-648, 94-548 et 97-867 du 6 janvier 1998 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la commune de Deauville une indemnité de 2 189 832,30 F avec intérêts au taux légal au titre des désordres affectant le système d'étanchéité et d'isolation de la piscine municipale, et au remboursement des trois quarts des frais d'expertise, et à titre subsidiaire, en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé par Mme X... contre la société Véritas ; 2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Deauville devant le Tribunal administratif de Caen et de la condamner à verser à Mme X... la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, et, à titre subsidiaire de faire droit à ses conclusions en garantie dirigées contre la société Véritas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me OLIVIER, substituant Me LEON, avocat de Mme X..., - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la société Bureau Véritas, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux marchés des 19 août 1983 et 27 avril 1984, la commune de Deauville a confié, d'une part, la réalisation du complexe extérieur d'isolation et d'étanchéité de la toiture de la piscine municipale, d'autre part, le remplacement des lanterneaux de la couverture de cette piscine à l'entreprise de Mme X... ; que la réception des travaux d'isolation et d'étanchéité a été prononcée, sans réserves, le 29 septembre 1988 ; que, pour ce qui concerne les lanterneaux, la réception tacite des ouvrages, le 26 novembre 1986, résulte de leur prise de possession suivie de la décision prise par la commune, à la date susvisée, d'en régler le prix à Mme X... ; que des désordres ayant affecté ces deux sortes d'ouvrages, la commune, après avoir engagé plusieurs demandes en référé, a saisi le Tribunal administratif de Caen, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, aux fins d'obtenir de Mme X... et de la S.A. X..., qui a repris l'entreprise de Mme X... en location gérance en mai 1986, réparation solidaire des conséquences dommageables de ces désordres ; que, par jugement du 6 janvier 1998, le tribunal administratif, après avoir rejeté tant les conclusions dirigées par la commune de Deauville contre la S.A. X... que celles relatives aux lanterneaux dirigées contre Mme X..., a condamné cette dernière à verser diverses sommes à la commune au titre des désordres affectant l'étanchéité de la piscine ; que Mme X... interjette appel principal de ce jugement dont la commune de Deauville forme recours incident ; Sur les désordres relatifs à l'isolation et à l'étanchéité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que si ces désordres, qui consistent en un décollement du revêtement en polyuréthane, ont pu être observés avant la réception des ouvrages, ils ont fait l'objet de reprises et ne sont apparus dans toute leur ampleur qu'après cette réception ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ces désordres étaient apparents lors de la réception ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce soutient Mme X..., ces désordres ne sont pas uniquement d'ordre esthétique mais ne permettent plus à la piscine municipale de bénéficier d'une isolation et d'une étanchéité satisfaisante, l'expert ayant, au surplus, noté que la solidité du complexe litigieux était douteuse ; que, dès lors, les désordres en cause doivent être regardés comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale de Mme X... ; Considérant, en revanche, que, même si la commune de Deauville n'est pas intervenue dans la conception du complexe d'isolation et d'étanchéité, ses services techniques assuraient la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'en admettant la mise en oeuvre d'un procédé défectueux et en assurant une surveillance insuffisante des travaux, la commune a engagé sa responsabilité dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en laissant à sa charge 30 % du montant des travaux de réparation ; Sur les désordres relatifs aux lanterneaux : Considérant que le marché relatif à la réalisation du complexe d'isolation et d'étanchéité de la piscine municipale a été passé par la commune de Deauville avec Mme X... le 19 août 1983 ; que les travaux nécessaires au remplacement de six lanterneaux résultent d'un marché distinct qui, s'il a été passé avec la même entreprise, date du 27 avril 1984 ; qu'ainsi, les conclusions du recours incident de la commune de Deauville demandant réparation des désordres qui affectent les lanterneaux sont relatives à un marché distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de Mme X... et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les autres chefs de préjudice invoqués par la commune de Deauville : Considérant, que la commune de Deauville n'apporte, pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, de justifications relatives à la réalité des pertes d'exploitation et de l'atteinte à son image consécutives aux désordres susmentionnés ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la commune de Deauville a demandé, les 16 avril 1999 et 10 juillet 2000, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions en garantie dirigées par Mme X... contre la société Véritas : Considérant que Mme X... n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la société Véritas, dont l'intervention sur le chantier trouve son fondement dans le contrat qui la liait à la société Dubois, sous-traitante de Mme X... pour la mise en oeuvre du complexe d'isolation et d'étanchéité, aurait été également liée contractuellement à la commune de Deauville pour le compte de laquelle elle aurait assuré une mission de contrôle technique de l'ensemble de l'opération susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée, par la voie de l'appel principal, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser une indemnité de 2 189 832,30 F à la commune de Deauville au titre des désordres relatifs au complexe d'isolation et d'étanchéité de la piscine municipale, ainsi qu'une somme de 18 976 F représentant les 3/4 des frais d'expertise ; que la commune de Deauville est seulement fondée, par la voie du recours incident, à demander la capitalisation des intérêts des indemnités susmentionnées échus les 16 avril 1999 et 10 juillet 2000 ; que le surplus de son recours incident doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Deauville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer tant à la commune de Deauville qu'à la société Véritas une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Les intérêts afférents aux indemnités que Mme X... a été condamnée à verser à la commune de Deauville par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 janvier 1998, et échus les 16 avril 1999 et 10 juillet 2000, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La requête de Mme X... et le surplus du recours incident de la commune de Deauville sont rejetés.Article 3 : Mme X... versera tant à la commune de Deauville qu'à la société Véritas une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Deauville, à la société Véritas, à la société X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.