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98NT00484

CETATEXT000007533710 J4XLX2000X11X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 98NT00484, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00484 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présentée pour l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton, dont le siège est à Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts 28330 Saint-Authon-du-Perche (Eure-et-Loir), représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me BUFFET, avocat au barreau de Rennes ; L'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-821 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé l'extension d'un élevage porcin à Authon-du-Perche ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me CAZO, substituant Me BUFFET, avocat de l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en ce qui concerne la régularité de la demande présentée au préfet d'Eure-et-Loir par l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Challier en vue d'obtenir l'autorisation d'étendre son élevage de porcs situé dans la commune d'Authon-du-Perche, que le dossier joint à cette demande précisait les activités de l'entreprise, les surfaces exploitées, les noms et qualifications de ses exploitants, le nombre de salariés ainsi que les capacités financières de l'entreprise ; qu'ainsi, la demande comportait, conformément aux dispositions du 5 de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la mention des capacités techniques et financières de l'exploitant ; Considérant, en ce qui concerne l'étude d'impact, qu'aux termes du 4 de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 modifié : " ...Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement ... L'étude d'impact précise successivement :

  1. a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ...
  2. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques ... ; cette analyse précise notamment en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer ...
  3. d)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ..." ; Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande décrit les caractéristiques des parcelles d'implantation de l'exploitation, le relief, l'environnement naturel, le réseau hydromorphique de la région du Perche et de la commune d'Authon-du-Perche où est installée l'exploitation ainsi que les activités agricoles de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton, que les chiffres relatifs aux activités agricoles de la commune seraient entachés d'inexactitude ; que la circonstance que le demandeur n'ait pas indiqué la liste et la situation des autres porcheries du canton implantées, d'ailleurs, à plusieurs kilomètres de son exploitation ne saurait entacher d'insuffisance l'étude d'impact qui précisait l'évolution des effectifs du cheptel porcin de 1978 à 1988, tant au niveau du département que de la commune ; que cette étude décrit le réseau hydromorphique de la commune et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ses mentions aux termes desquelles l'élevage est éloigné des points de captage d'eau, seraient entachées d'inexactitude ; que si un rapport géologique effectué par un hydrogéologue agréé, n'a pas été soumis à l'enquête publique, les éléments essentiels de ce rapport sont mentionnés dans l'étude d'impact ; que, dans ces conditions, la description de l'état initial du site était suffisamment précise au regard des prescriptions susmentionnées du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant que l'étude d'impact fait référence à l'étude pédologique et au plan d'épandage qui lui sont annexés et qui indiquent la liste des parcelles d'épandage et leur destination à cet égard compte tenu de la nature de leurs sols et de leur aptitude à absorber les épandages ; Considérant que l'étude d'impact précise les niveaux en décibels de l'ensemble des bruits pouvant provenir de l'exploitation, les périodes où ils seront les plus élevés, leur périodicité et les mesures prises pour les limiter ; qu'ainsi, l'analyse des niveaux sonores estimés de l'installation projetée, est suffisamment précise pour permettre d'en apprécier l'ampleur ; que l'association requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les mentions selon lesquelles, eu égard à leur orientation, les vents dominants ne devraient pas avoir d'incidence sur la propagation des odeurs, seraient entachées d'inexactitude ; que l'étude d'impact précise l'état des locaux, leur ventilation ainsi que les procédés d'épandage et les jours où il y sera procédé en tenant compte des vents dominants ; qu'ainsi, elle satisfait aux prescriptions réglementaires susmentionnées en ce qui concerne la description des effets de l'exploitation sur l'environnement ; Considérant que l'étude d'impact précise les modalités de collecte des eaux usées et des eaux pluviales ; qu'en outre, l'étude de dangers qui est jointe à l'étude d'impact, précise les mesures prises pour éviter la pollution des eaux ; qu'ainsi, les mesures destinées à supprimer ou limiter les inconvénients de l'installation sont suffisamment précisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact ne satisfait pas aux prescriptions précitées du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant, au fond, que l'article 2 de l'arrêté attaqué impose des prescriptions concernant l'épuration des effluents destinés à l'épandage, précise les lieux ou périodes au cours desquels celui-ci sera interdit, comporte en annexe la liste des parcelles où l'épandage sera autorisé et leurs caractéristiques ; que l'association requérante ne précise pas en quoi ces prescriptions seraient insuffisantes ; Considérant que si l'association requérante allègue que l'arrêté attaqué comporterait des inconvénients pour les intérêts généraux de la population et de l'environnement notamment en ce qui concerne l'insertion de la commune dans le parc régional du Perche et les répercussions sur le fonctionnement d'une entreprise de produits pharmaceutiques située à proximité de l'exploitation, elle n'apporte pas de précisions de nature à démontrer qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet a fait une inexacte appréciation de ces inconvénients ainsi que des dangers que l'installation pouvait présenter pour les intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, compte tenu des prescriptions imposées à l'exploitant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé l'EARL Challier à étendre son élevage porcin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association authonnaise pour favoriser la qualité de l'eau et de l'environnement dans le canton, à l'entreprise à responsabilité limitée Challier et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-01-01-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT 44-02-02-005-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Arrêté 1996-11-15 art. 2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 2, art. 3, annexe Loi 1977-07-19 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1

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