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98NT00488

CETATEXT000007533712 J4XLX2000X11X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 98NT00488, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00488 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour le Département du Calvados, représenté par le président du conseil général, dont le siège est ...

(14035), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Le Département du Calvados demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2210 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 40 592 F en réparation des désordres subis par leur propriété du fait des travaux d'aménagement de la route départementale n 229 et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, le syndicat routier du canton de Bourguébus et la société Colas le garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, le syndicat routier du canton de Bourguébus et la société Colas à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 janvier 1998, le Tribunal administratif de Caen a condamné le Département du Calvados à payer à M. et Mme X... une somme de 40 592 F en réparation des sujétions anormales et spéciales causées à leur propriété du fait de la surélévation de la ... ; que le Département du Calvados relève appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que la surélévation en 1991 de la chaussée du chemin départemental n 229 par rapport à la maison d'habitation des époux X... a pour effet de gêner l'écoulement des eaux de pluie recueillies dans la propriété ; que dans le cas où un ouvrage public, par sa seule présence et indépendamment de son état d'entretien ou d'un vice éventuel de construction, cause un dommage permanent à une propriété, il ne saurait être demandé réparation de ce dommage qu'au seul maître de cet ouvrage ; que le Département du Calvados est le seul maître de l'ouvrage à l'origine des dommages subis par la propriété des époux X..., nonobstant la circonstance que les travaux de modification du chemin départemental aient été décidés et financés par le syndicat routier du canton de Bourguébus ; que les services de la direction départementale de l'équipement du Calvados ayant seulement tenu le rôle de maître d' uvre à l'égard desdits travaux et la société Colas ayant simplement assuré leur exécution, la réparation du dommage causé à la propriété ne pouvait davantage être mise à leur charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à réparer le préjudice subi par la propriété des époux X... et a rejeté ses demandes tendant à ce que le syndicat routier du canton de Bourguébus, l'Etat et la société Colas le garantissent de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au Département du Calvados la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le Département du Calvados à payer tant aux époux X..., qu'au syndicat routier du canton de Bourguébus et qu'à la société Colas une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête du Département du Calvados est rejetée.Article 2 : Le Département du Calvados versera tant à M. et Mme X..., qu'au syndicat routier du canton de Bourguébus et qu'à la société Colas une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Calvados, à M. et Mme X..., au syndicat routier du canton de Bourguébus, à la société Colas, à la commune de Conteville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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