CETATEXT000007533714 J4XLX2000X11X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 novembre 2000, 97NT00624, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00624 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, la requête présentée pour la ville de Saint-Herblain
(44800), représentée par son maire dûment habilité, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; La ville de Saint-Herblain demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 95-750 - 96-751 du 20 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, à la demande du préfet de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du maire en date du 1er février 1995 recrutant Mlle X... en qualité de conseiller des activités culturelles contractuel pour une durée d'un an ainsi que le contrat en date du 2 janvier 1996 renouvelant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1996 l'engagement de Mlle X... ; 2 ) rejette le déféré présenté par le préfet de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 91-847 du 2 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me VERITE substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Saint-Herblain, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération du 15 décembre 1994 le conseil municipal de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a créé un poste de conseiller des activités culturelles chargé de la promotion et de la coordination de la lecture en direction de l'enfance ; que la ville de Saint-Herblain fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du maire en date du 1er février 1995 recrutant Mlle X... sur le poste de conseiller des activités culturelles comme agent contractuel pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1995 ainsi que le contrat en date du 2 janvier 1996 reconduisant l'engagement de Mlle X... pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1996 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de Loire-Atlantique, la circonstance que Mlle X... a été titularisée dans le grade d'agent du patrimoine de 2ème classe à compter du 1er mai 1998, n'a pu priver d'objet la requête de la ville de Saint-Herblain ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tel que modifié par la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 ) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 ) Pour les emplois de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient." ; Considérant qu'il ne ressort pas de la délibération créant le poste de conseiller des activités culturelles, eu égard à l'indication selon laquelle l'agent devait être titulaire d'un diplôme de niveau IV et à l'énoncé du contenu des missions, que le conseil municipal ait entendu créer un emploi de catégorie A ; que, par suite, la ville de Saint-Herblain ne peut utilement faire valoir que le recrutement d'un agent contractuel sur ce poste serait justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions afférentes à l'emploi sur lequel a été recrutée Mlle X... étaient susceptibles d'être exercées par un fonctionnaire du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dont les membres, en vertu de l'article 2 du décret n 91-847 du 2 septembre 1991 qui le régit, exercent des responsabilités techniques supérieures, ont des responsabilités particulières notamment dans la promotion de la lecture publique et peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois culturels de la catégorie A ; qu'ainsi le recrutement de Mlle X... est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Saint-Herblain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire du 1er février 1995 et le contrat du 2 janvier 1996 ;Article 1er : La requête de la ville de Saint-Herblain est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saint-Herblain, au préfet de Loire-Atlantique, à Mlle X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Arrêté 1995-02-01 Décret 91-847 1991-09-02 art. 2 Loi 1987-07-30 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3