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98NT00635

CETATEXT000007533716 J4XLX2000X11X0000000635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533716.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 98NT00635, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00635 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; Le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-101 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des marchés conclus par l'Office d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Dreux-Habitat Drouais et par la commune de Tréon pour la construction de 27 logements sur la commune de Tréon ; 2 ) d'annuler lesdits marchés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la construction de 27 logements individuels à Tréon (Eure-et-Loir), l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de Dreux-Habitat Drouais a lancé une procédure d'appel d'offres en juin 1994 ; qu'après que la commission d'ouverture des plis eut déclaré l'ensemble des appels d'offres infructueux, il a été décidé de passer des marchés négociés pour l'ensemble des marchés relatifs aux 18 lots de cette opération ; que le choix des entreprises a été fait par la commission d'ouverture des plis le 14 octobre 1994 ; que les pièces relatives aux marchés des lots n 2 à 18 ont été transmises, par l'O.P.A.C., à la sous-préfecture de Dreux le 18 octobre 1996 ; que, toutefois, pour ce qui concerne le lot n 1 (V.R.D.), l'acte d'engagement de l'entreprise titulaire de ce lot n'a été transmis à la sous-préfecture que le 12 novembre 1996 ; que, le préfet d'Eure-et-Loir a, le 13 janvier 1997, déféré l'ensemble des marchés au Tribunal administratif d'Orléans en vue de leur annulation ; Sur la recevabilité du déféré du préfet d'Eure-et-Loir relatif aux marchés des lots n 2 à 18 : Considérant que, lorsque la transmission d'un marché au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité qui a passé ce marché, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi susvisée pour déférer le marché au tribunal administratif court soit de la réception des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité susmentionnée refuse de compléter la transmission initiale ; qu'en revanche, à défaut d'une telle demande présentée par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'a, dans le délai de deux mois de la réception des pièces des marchés relatifs aux lots n 2 à 18, formé auprès de l'O.P.A.C. de Dreux, ni recours gracieux ni demandé que soit complétée la transmission initiale des pièces desdits marchés ; que, dans ces conditions, le délai imparti au préfet par l'article 3 susvisé de la loi du 2 mars 1982 pour déférer ces marchés au tribunal administratif était expiré lorsque le déféré a été, le 31 janvier 1997, enregistré au greffe du tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation des marchés relatifs aux lots n 2 à 18 ; Sur la recevabilité du déféré du préfet concernant le marché relatif au lot n 1 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement de l'entreprise titulaire du lot n 1, relatif aux V.R.D., a été signé, non par l'O.P.A.C. de Dreux-Habitat Drouais mais par le maire de Tréon, agissant au nom de la commune, le 6 novembre 1996 ; qu'il a été transmis à la sous-préfecture de Dreux le 12 novembre 1996 ; que la transmission, par l'O.P.A.C., du procès-verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis à la sous-préfecture à une date antérieure, ne saurait valoir, pour ce qui concerne ce lot, transmission de ce marché au sens de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, susvisée ; que, par suite, le déféré du préfet d'Eure-et-Loir, enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 13 janvier 1997, était, contrairement à ce qu'a estimé, par le jugement attaqué, ledit tribunal, recevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 1998 doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet d'Eure-et-Loir en tant qu'il porte sur le marché relatif au lot n 1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de substantielles modifications de la consistance du marché par rapport aux travaux qui avaient fait l'objet de la mise en concurrence initiale ont été apportées au projet après que l'appel d'offres eût été déclaré infructueux, de telle sorte que le prix total de ce marché a pu être diminué d'un quart par rapport à l'offre la moins disante proposée lors de l'appel d'offres initial ; que, dans ces conditions, la commune de Tréon ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'appel d'offres avait été déclaré infructueux pour recourir à la procédure du marché négocié mais devait procéder à un nouvel appel d'offres ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir, pour ce qui concerne le marché relatif au lot n 1 du marché litigieux, que celui-ci a été conclu à la suite d'une procédure irrégulière et à demander son annulation ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 1998 est annulé en ce qu'il a déclaré irrecevable le déféré du préfet d'Eure-et-Loir concernant le marché relatif au lot n 1 (V.R.D.) passé par la commune de Tréon le 6 novembre 1996.Article 2 : Le marché relatif au lot n 1 est annulé.Article 3 : Le surplus de la requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à l'Office public d'aménagement et de construction de Dreux-Habitat Drouais, à la commune de Tréon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE Loi 82-213 1982-03-02 art. 2, art. 3

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