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97NT00657

CETATEXT000007533718 J4XLX2000X11X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 novembre 2000, 97NT00657, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00657 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1997, la requête présentée pour la ville de Saint-Herblain

(44800), représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La ville de Saint-Herblain demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-2713 du 20 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a, à la demande du préfet de Loire-Atlantique, annulé le contrat de travail en date du 22 août 1995 recrutant M. Paul X... en qualité de directeur d'équipement culturel contractuel ; 2 ) rejette le déféré présenté par le préfet de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 28 juin 1995, le conseil municipal de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a créé un poste de directeur départemental culturel chargé de développer les fonctions diverses de l'espace culturel que constitue la médiathèque ouverte en septembre 1994 et de mettre en oeuvre une politique de diffusion autour de cet équipement ; que la ville de Saint-Herblain fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, annulé le contrat en date du 22 août 1995 par lequel le maire a recruté M. X... pour une durée de trois ans pour occuper ce poste de directeur d'équipement culturel ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tel que modifié par la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1 ) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2 ) Pour les emplois de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient." ; Considérant qu'il résulte des dispositions statutaires précitées que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la circonstance que les missions énoncées dans la délibération créant le poste de directeur d'équipement culturel auraient pu être assurées par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ne saurait, à elle seule, en tout état de cause, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard à la nature des fonctions qui impliquent des compétences particulières en matière d'activités culturelles à caractère pluridisciplinaire et qui complètent la mission confiée à un fonctionnaire du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque chargé des activités de la médiathèque et des bibliothèques annexes en matière de lecture publique, que le recrutement de M. X... a répondu aux besoins des services municipaux, au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi M. X... a pu légalement être engagé en application des dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Saint-Herblain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le contrat du 22 août 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 février 1997 est annulé en tant qu'il a annulé le contrat du 22 août 1995 recrutant pour trois ans M. X... en qualité de directeur d'équipement culturel.Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet de Loire-Atlantique tendant à l'annulation du contrat du 22 août 1995 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saint-Herblain, au préfet de Loire-Atlantique, à M. X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Loi 1987-07-30 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3

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