CETATEXT000007533719 J4XLX2000X11X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 novembre 2000, 97NT00811, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00811 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Patricia X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-100 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1994 du président du Centre communal d'action sociale de Puyravault
(85450)refusant de lui verser une allocation chômage ; 2 ) annule la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me RENAUD, avocat du Centre communal d'action sociale de Puyravault, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "( ...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ( ...)" ; que l'article L.351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-12 "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ( ...) 2 Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ( ...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L.351-8 les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : "Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : ( ...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; ( ...) peuvent prétendre à un revenu de remplacement ( ...)" ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 1 Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ; qu'en vertu de l'article R.351-29 le contrôle de l'application des dispositions de l'article R.351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; que l'article R.351-33 prévoit : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé ( ...) sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent d'un établissement public local privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... était employée par le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Puyravault (Vendée) en dernier lieu dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'un an qui prenait fin le 14 septembre 1994 ; que, par la décision attaquée du 20 décembre 1994, le président du conseil d'administration du C.C.A.S. a refusé le versement d'une allocation chômage à l'expiration du contrat au motif que l'intéressée n'avait pas accepté la proposition qui lui avait été faite le 4 août 1994 de renouveler ce contrat pour une période de trois mois expirant le 14 décembre 1994 ; qu'il suit de ce motif que la décision refusant le bénéfice du revenu de remplacement a été prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1994 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 mars 1997 et la décision du 20 décembre 1994 du président du Centre communal d'action sociale de Puyravault refusant à Mlle X... le bénéfice de l'allocation chômage sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au Centre communal d'action sociale de Puyravault et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, L351-8, R351-28, R351-29, R351-33