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99NT00057

CETATEXT000007533728 J4XLX2000X12X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533728.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 99NT00057, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00057 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1999, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), par Me Antonio Y... X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-106 en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 octobre 1996 du conseil municipal de Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite délibération classe en zone NC les parcelles cadastrées section ZB n 7 et n 39 dont ils sont propriétaires ; 2 ) d'annuler dans cette même mesure ladite délibération ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles", dont des zones de richesses naturelles, dites "zones NC", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone NC n'est pas subordonné à la valeur agricole des terres et peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de Saint-Denis-de-l'Hôtel ont entendu, notamment par la délimitation de la zone NC de ce plan, protéger les espaces naturels et les espaces agricoles de la commune et mettre un terme à la poursuite du développement d'une urbanisation "linéaire" le long des principales voies routières ; que le terrain appartenant à M. et Mme Z..., s'il se trouve le long de la R.D. n 921 et est desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, est inclus dans une partie du territoire communal qui a conservé son caractère rural ; que la circonstance que des constructions ont été édifiées le long de la voie départementale jusqu'à une centaine de mètres au sud du terrain et que celui-ci est voisin, au nord, d'un groupe de trois propriétés bâties également situées le long de la voie n'est pas de nature à lui retirer ce caractère, pas plus que la présence, au-delà de la voie, d'une laiterie industrielle et d'un aérodrome, éloignés respectivement de 400 mètres et de plus de deux kilomètres ; que, dans ces conditions, en classant le terrain en zone NC du plan d'occupation des sols révisé, alors même que le commissaire enquêteur s'était prononcé en faveur d'un classement en zone constructible, les auteurs de ce plan n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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