CETATEXT000007533731 J4XLX2000X12X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT00059, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00059 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1997, présentée pour M. Y... demeurant Le Moulin Neuf
(53120)Brecé, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5679 en date du 12 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Brecé ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 6 000 F au titre des frais de première instance et la somme de 3 000 F au titre des frais d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. Y... le 25 avril 1990, après avoir cité les dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, précisait que le résultat servant d'assiette à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est déterminé sous déduction de toutes charges exposées dans l'intérêt ou pour les besoins de l'exploitation, que, par suite, les frais de restaurant de l'exploitant, qui revêtent le caractère de dépenses d'ordre personnel, ne pouvaient être admis en déduction pour la détermination du résultat imposable et qu'ainsi en l'espèce, il y avait lieu de réintégrer les frais de repas déduits par M. Y... au titre des années 1987 et 1988 à hauteur, respectivement, de 28 901 F et 39 607 F ; que cette notification qui comportait ainsi les considérations de fait et de droit justifiant, selon le vérificateur, les redressements en raison de la nature même des dépenses en cause, ce qui excluait la nécessité d'en reprendre le détail, était suffisamment motivée et permettait au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice industriel et commercial : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer l'exercice même de l'activité de son entreprise individuelle de transport routier, dont les résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. Y... se trouve dans l'obligation, lorsque ses déplacements font obstacle à ce que ses repas soient pris à son domicile, de prendre lesdits repas sur les lieux où s'exerce alors son activité ; que, dans ces conditions, si les frais de repas constituent, en principe, des dépenses d'ordre personnel, la part de ces frais qui dépasse le montant des dépenses qu'il aurait dû engager s'il avait pris son repas à domicile, doit être regardée comme ayant été exposée dans l'intérêt même de son entreprise ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne peut utilement à cet égard opposer sa propre doctrine, ces frais supplémentaires de repas peuvent, s'ils sont dûment justifiés, être déduits du résultat imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39-1-1 du code général des impôts ; Considérant, toutefois, que M. Y... ne justifie pas que les dépenses de restaurant qu'il a déduites de ses résultats imposables au titre des années 1987 et 1988 représenteraient des frais supplémentaires de repas ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant à bon droit réintégré le montant de ces dépenses dans lesdits résultats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-1, 39, 39-1-1 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1