CETATEXT000007533733 J4XLX2000X12X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00060 98NT01954, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00060 98NT01954 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NT00060 le 14 janvier 1997, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.972 en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et, d'autre part, ordonné le sursis à statuer, afin de demander au Conseil d'Etat, en application de l'article 12 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, son avis sur la légalité des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1986 et 1987 ont été assorties ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner le directeur des services fiscaux du Morbihan à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 98NT01954 le 27 juillet 1998, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.972 en date du 5 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces pénalités ; 3 ) de condamner l'Etat, d'une part, à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à lui rembourser le timbre fiscal de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... tendent à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales : "I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, ... elle peut ... autoriser les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ... L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du Tribunal de grande instance de Lorient a délivré deux ordonnances en date du 15 avril 1988 afin d'autoriser la visite du domicile de M. X... et des locaux de la société Le Memphis dont il était le gérant et l'un des associés ; que M. X..., estimant que ces ordonnances n'étaient pas régulières au motif qu'elles autorisaient l'intervention d'agents n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur, a formé un pourvoi en cassation afin d'en obtenir l'annulation en application des dispositions précitées de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que, par un arrêt en date du 12 décembre 1989, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi ; que ces ordonnances sont par suite devenues irrévocables, alors même que la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi pour irrecevabilité, sans l'examiner au fond ; que, dans ces conditions, M. X... qui, d'ailleurs, ne soutient pas que les opérations de contrôle n'auraient pas été conformes auxdites ordonnances, n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur les pénalités relatives aux années 1986 et 1987 : Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de faire cette déclaration ou la présente tardivement, le montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois prévu par l'article 1727 du même code et d'une majoration de 10 % ; que, selon le 3 du même article 1728, cette majoration est portée à 40 % "lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai" et à 80 % "lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours de la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première" ; qu'en vertu du 1 de l'article 1729, une majoration de 40 % s'ajoutant à l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 est appliquée au montant des droits mis à la charge du contribuable qui a souscrit une déclaration faisant apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, lorsque "la mauvaise foi de l'intéressé est établie" ; que le même article 1729-1 porte à 80 % le taux de la majoration lorsque le contribuable "s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; que l'article 1736 du même code dispose que les majorations prévues, notamment, par les articles 1728 et 1729 sont "constatées par l'administration fiscale" ; Considérant que l'article 1741 du code général des impôts punit, notamment, d'une amende de 250 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans, et, en cas de récidive dans un délai de 5 ans, d'une amende de 250 000 F et d'un emprisonnement de 10 ans, "indépendamment des sanctions fiscales applicables", "quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel" de l'impôt, "soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt ... soit en agissant de toute autre manière frauduleuse" ; qu'aux termes de l'article L.231, premier alinéa, du livre des procédures fiscales : "Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être acquitté" ; Considérant que le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 et introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1980 qui en a autorisé la ratification et du décret du 29 janvier 1981 qui en a ordonné la publication, stipule que "nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays" ; qu'il résulte de cette stipulation que la règle "non bis in idem" qu'elle énonce ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ; que l'article 14 paragraphe 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politique ne fait donc pas obstacle à ce que le contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, a été soit définitivement relaxé des fins de cette poursuite, soit reconnu coupable du délit reproché et condamné définitivement par le tribunal correctionnel ou la cour d'appel à l'une des peines prévues par cet article se voit appliquer, s'il y a lieu, par l'administration, les sanctions fiscales que constituent les majorations prévues par les dispositions de l'article 1728-3 ou de l'article 1729-1 du code général des impôts ; que l'article 14 paragraphe 7 du Pacte de New-York ne fait dès lors pas obligation au juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la régularité ou le bien fondé de ces majorations, d'en prononcer en pareil cas la décharge ; Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être déchargé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été notifiées au titre des années 1986 et 1987 en vertu des dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts, alors même qu'il a été condamné à raison des mêmes faits, pour fraude fiscale, en application des dispositions de l'article 1741 du même code, à un an d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, et 200 000 F d'amende ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts qui constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la convention ; que, toutefois, alors même que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer ou de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit à défaut de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, de ce que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention ; Considérant enfin que M. X... fait encore valoir à titre subsidiaire, que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été notifiées en application de l'article 1729 du code général des impôts doivent être au moins limitées au maximum prévu par les dispositions de l'article 1741 du même code en application du principe énoncé par conseil constitutionnel, notamment dans sa décision du 30 décembre 1997, aux termes duquel : "lorsqu'une sanction administrative est susceptible de se cumuler avec une sanction pénale, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ..." ; que ce moyen, qui doit être regardé comme tendant à écarter l'application de l'article 1729 du code général des impôts, ne peut toutefois qu'être rejeté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi à un tel principe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1728, 1727, 1729, 1729-1, 1736, 1741, 1728-3 CGI Livre des procédures fiscales L16 B, L231 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1981-01-29 Loi 1980-06-25
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