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00NT00061

CETATEXT000007533735 J4XLX2000X12X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00NT00061, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00061 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) horticole Lanson, dont le siège est ... (Loiret), représenté par son gérant ; Le G.A.E.C. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-512 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 27 555 F, à raison du permis de construire une serre horticole, sur un terrain situé route de Darvoy, qui lui a été délivré le 5 décembre 1996 par le maire de Jargeau (Loiret) ; 2 ) de le décharger desdites taxes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1599 B du code général des impôts, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est assise selon les mêmes modalités que la taxe locale d'équipement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1585 D et 1585 H du même code ainsi que de l'article 317 septies de son annexe II, que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, déterminée à partir, notamment, de la surface hors oeuvre nette des bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire telle que cette surface est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... d) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ... " ; Mais, considérant également qu'aux termes de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance au G.A.E.C. horticole Lanson du permis de construire qui constitue le fait générateur de la taxe en litige : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface ... les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole. La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement" ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le bien-fondé de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement contestée doit être apprécié au regard de ces dernières dispositions, compte tenu de leur objet, et ce, alors même qu'il n'y est pas expressément renvoyé par les articles précités du code général des impôts relatifs à la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que, d'autre part, dès lors que les dispositions susrappelées de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n 77-739 du 7 juillet 1977 pris, notamment, pour l'application des dispositions de nature législative de l'article L.112-7 de ce code, n'ont pas pour objet et ne pouvaient avoir légalement pour effet de déroger à ces dernières, la déduction, pour la détermination de la surface hors oeuvre nette d'une construction, des surfaces des serres de production qu'elles prévoient ne peut concerner que des surfaces annexes à des bâtiments d'exploitation agricole ; que le groupement requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de la circulaire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n 99-36 du 19 juin 1996, relative aux modalités de calcul de la surface hors oeuvre nette des constructions agricoles, dès lors que celle-ci se borne à faire des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées une interprétation qui est conformeà leur portée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le G.A.E.C. horticole Lanson a été assujetti à la taxe locale d'équipement et à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une serre de production horticole d'une surface de 1 090 m dans la commune de Jargeau ; qu'eu égard à leur affectation à la production horticole, ces locaux doivent être regardés non comme des surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation au sens des dispositions de l'article L.112-7 du code de l'urbanisme, mais comme des bâtiments d'exploitation par eux-mêmes ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, pour déterminer la surface hors oeuvre nette à prendre en compte dans l'assiette de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'administration n'a pas opéré la déduction de surfaces prévue par l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et a ainsi retenu la surface hors oeuvre brute totale des bâtiments concernés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le G.A.E.C. horticole Lanson n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au G.A.E.C. horticole Lanson la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun horticole Lanson est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun horticole Lanson et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1599 B CGIAN2 1585 Circulaire 99-36 1996-06-19 Code de l'urbanisme R112-2, L112-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-739 1977-07-07

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