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99NT00084

CETATEXT000007533739 J4XLX2000X12X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT00084, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00084 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1999, présentée pour la commune de Pitres (Eure), représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Paul LEGENDRE, avocat au barreau d'Evreux ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2112 en date du 7 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, annulé la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Pitres a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LEGENDRE, avocat de la commune de Pitres, - les observations de Me WALLEZ, substituant Me CABANES, avocat de l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, et des communes d'Amfreville-sous-les-Monts, d'Alizay et d'Ymare, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les interventions des communes d'Ymare, d'Alizay et d'Amfreville-sous-les-Monts : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen annule la délibération du 7 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de Pitres a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune autorisant, dans le secteur du lieudit "La Vallée Galantine" de la zone NAz délimitée par ce plan, "les bâtiments et toutes les installations nécessaires à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique" ; qu'eu égard à la situation de leurs territoires respectifs par rapport à celui de la commune de Pitres, les communes d'Ymare, d'Alizay et d'Amfreville-sous-les-Monts, qui se prévalent des nuisances qu'elles subiraient du fait du fonctionnement d'un tel centre, justifient d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine tendant au rejet de la requête de la commune de Pitres dirigée contre ce jugement ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la requête de la commune de Pitres : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision ... est réputée accomplie à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le déféré ou le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme par la production des documents mentionnés à son article R.600-2 ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par cet article ; que lorsque l'auteur du déféré ou du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce déféré ou ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai de quinze jours francs à compter de son dépôt ; Considérant que si l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine a produit en première instance copie d'une lettre notifiant au maire de Pitres le recours exercé, le 10 décembre 1997, devant le Tribunal administratif de Rouen contre la délibération du 7 novembre 1997 du conseil municipal de cette commune qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, il est constant que cette lettre n'a pas été adressée sous pli recommandé ; que la preuve de la réception de cette lettre en mairie de Pitres, dans le délai prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, ne peut résulter de la seule mention dans le mémoire en défense présenté le 12 février 1998 par la commune que celle-ci a reçu le 15 décembre 1997 la "notification" du recours de l'association, alors, notamment, que, ainsi qu'il ressort des pièces produites en appel, cette date est celle de la réception en mairie de la communication faite par le greffe du tribunal administratif de la demande introductive d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pitres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine devait être regardée comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions ci-dessus mentionnées du code de l'urbanisme et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pitres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine à payer à la commune de Pitres une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les interventions de la commune d'Ymare, de la commune d'Alizay et de la commune d'Amfreville-sous-les-Monts sont admises.Article 2 : Le jugement en date du 7 décembre 1998 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 3 : La demande présentée par l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 4 : Les conclusions de la commune de Pitres et de l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pitres, à l'Association de défense des vallées Galantine, Andelle, Eure et Seine, à la commune d'Ymare, à la commune d'Alizay, à la commune d'Amfreville-sous-les-Monts et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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