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97NT01893

CETATEXT000007533743 J4XLX2000X02X0000001893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 97NT01893, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01893 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, présentée pour la société Domoservices Maintenance venant aux droits de la SNC Domoservices Centre, dont le siège est ... (Yvelines), par Me PREVOT-LAMBARD, avocat ; La société Domoservices Maintenance demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-510 du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne a rejeté la candidature de la SNC Domoservices Centre à l'attribution d'un marché d'entretien de chaudières et ventilations et, d'autre part, à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne à lui verser une somme de 950 000 F au titre des préjudices subis à la suite de cette décision ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne ; 3 ) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne à lui verser une somme de 950 000 F ; 4 ) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me PREVOT-LAMBARD, avocat de la société Domoservices Maintenance, - les observations de Me DELALANDE, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré : " ...ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu ... l'appel d'offres ... n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matières d'assiette des impôts ... ou qui n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ... " ; qu'aux termes de l'article 55 du même code également applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré : "Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées à l'article 52, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts, taxes ... pouvant donner lieu à délivrance du certificat ... l'offre ne peut être prise en considération qu'à la condition formelle que les certificats, attestations ou déclarations prévus au présent article aient été produits au plus tard le jour de la date de remise ... des offres ..." ; qu'un arrêté en date du 4 mai 1994 pris pour l'application de l'article 55 précité, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoyait que les impôts et taxes donnant lieu à délivrance d'un certificat étaient l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de ces textes qu'il appartient à la commission d'appel d'offres d'apprécier le caractère probant des certificats relatifs aux impôts susmentionnés qui lui sont soumis à l'appui d'une candidature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à l'appui de sa candidature à l'appel d'offres relatif au marché d'entretien des installations de chauffage des logements appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne, la société en nom collectif Domoservices Centre, a présenté deux certificats attestant qu'elle avait régulièrement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée et souscrit ses déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée, elle a, en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les sociétés, joint un certificat établi au nom d'une société anonyme Financière Domoservices ; qu'aucun élément du dossier soumis à la commission d'appel d'offres n'indiquait que cette dernière société était la société mère d'un groupe intégré fiscalement en application de l'article 223 A du code général des impôts, et seule redevable, à ce titre, de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, la société Domoservices Centre ne peut être regardée comme ayant mis à même la commission d'appel d'offres de vérifier le caractère probant des justifications produites au titre de l'article 55 du code des marchés publics ; que la commission d'appel d'offres était, dès lors, tenue de rejeter sa candidature sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire lui fît obligation d'inviter l'entreprise à apporter des précisions sur son offre ; que par suite, même si la décision attaquée reposait sur un autre motif qui était erroné, la société Domoservices Maintenance, venant aux droits de la société en nom collectif Domoservices Centre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres a rejeté sa candidature et l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne a attribué le marché à une autre société, et, d'autre part, à l'allocation d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne que qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Domoservices Maintenance la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la société Domoservices Maintenance à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Domoservices Maintenance est rejetée.Article 2 : La société Domoservices Maintenance versera à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domoservices Maintenance, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Mayenne, à la société CGST-SAVE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Arrêté 1994-05-04 CGI 223 A Code des marchés publics 52, 55 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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