CETATEXT000007533749 J4XLX2000X02X0000002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 96NT02156, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02156 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 8 novembre 1996 et le 9 mai 1997, présentés par M. Jacques-Isaïe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-663 du 22 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans le rôle de la ville de Chartres ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 200 F, ainsi que le remboursement de ses frais d'envois recommandés, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions combinées des articles 1498-2 et 1516 et suivants du code général des impôts et des articles 324 AA et 324 AK de l'annexe III au même code, la valeur locative de 57 F au m pondéré qui a été attribuée au local commercial que M. X... donne en location au 9 de la rue Noël Ballay à Chartres et qui est utilisé comme institut de beauté, a été déterminée par comparaison avec celle d'un local type à usage de parfumerie au 1er janvier 1970, date de référence de la dernière révision des évaluations des propriétés bâties, portant le n 18 au procès-verbal des opérations de cette révision ; que, suite à un jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 avril 1996, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a proposé, comme autres termes de comparaison, six locaux à usage de parfumerie ou institut de beauté à la date de référence sus-indiquée, dont les valeurs locatives au m pondéré à cette même date varient de 57 à 60 F ; que ces locaux sont comparables à celui appartenant au requérant, en ce qui concerne leurs caractères physiques et leurs situations géographiques ou en zones de commercialité, nonobstant quelques différences qui se compensent ; que les circonstances que certains de ces locaux aient changé d'affectation ou de consistance depuis la date de référence sus-indiquée et que le propriétaire ait effectué lui-même ou fait effectuer les travaux de rénovation du local litigieux sont sans influence sur la détermination de la valeur locative de ce local ainsi que sur le bien-fondé et le montant de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498-2, 1516 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.