CETATEXT000007533755 J4XLX2000X02X0000002278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 2000, 96NT02278, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02278 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1996, présentée pour la S.A. Vimoutiers Distribution ayant son siège social ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A. Vimoutiers Distribution demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-33 en date du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F hors taxes, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. Vimoutiers Distribution a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, suite à la requalification en revenus distribués d'une fraction des rémunérations versées durant cette période à M. Y..., président du conseil d'administration ; que, par le jugement attaqué du 1er octobre 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ; Considérant que la S.A. Vimoutiers Distribution soutient qu'en fixant respectivement à 320 000, 350 000 et 440 000 F le montant non excessif de la rémunération de son dirigeant sur les trois années en cause, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration, qui s'est fondée sur une comparaison entre le niveau de cette rémunération et la rémunération des dirigeants de quatre autres entreprises du même secteur, n'aurait pas démontré le caractère excessif du surplus de rémunération dès lors que les entreprises choisies pour constituer l'échantillon de référence ne présenteraient pas des caractéristiques similaires aux siennes ou au moins approchantes ; qu'elle soutient encore qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu compte de la valeur du travail effectué par M. Y... et qui s'est traduit, pendant la période en litige, par une importante progression du chiffre d'affaires ; Considérant que la demande présentée par la S.A. Vimoutiers Distribution a été rejetée par le Tribunal administratif de Caen aux motifs, d'une part, que, nonobstant les quelques différences de taille ou de mode de gestion ou de répartition des bénéfices existant entre elle-même et les quatre entreprises retenues par l'administration pour effectuer des comparaisons, ces entreprises constituaient un échantillon représentatif, d'autre part, qu'il avait été suffisamment tenu compte de la valeur et de l'importance du travail effectué par M. Y... ; que la société requérante, qui reprend en appel les mêmes moyens et arguments que ceux développés en première instance, n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée par le tribunal ; qu'il y a lieu, dès lors et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions de la S.A. Vimoutiers Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la S.A. Vimoutiers Distribution la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Vimoutiers Distribution est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vimoutiers Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.