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97NT02301

CETATEXT000007533758 J4XLX2000X02X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 97NT02301, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02301 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1997, présentée par la commune de Brem-sur-Mer (Vendée), représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La commune de Brem-sur-Mer demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3035 du 5 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 28 septembre 1994 par lequel le maire de Brem-sur-Mer leur a refusé un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DOUCET, substituant Me LE TERTRE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brem-sur-Mer : "1- Les constructions seront édifiées partiellement ou totalement à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer ..." ; que, pour refuser à M. et Mme X..., par l'arrêté attaqué en date du 28 septembre 1994, un permis de construire un étage supplémentaire sur une maison située rue des Gabelous, le maire de Brem-sur-Mer s'est fondé sur ce que le bâtiment existant, qui ne jouxtait l'alignement de la voie publique qu'en un point, méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols et qu'en conséquence, les travaux de surélévation projetés, qui n'étaient pas étrangers à ces dispositions, n'avaient pas pour effet de rendre la construction plus conforme à celles-ci et ne pouvaient être autorisés ; que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a relevé que la construction existante, dès lors qu'elle jouxtait la voie publique en un point, devait être regardée comme édifiée partiellement à l'alignement au sens des dispositions précitées de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en appel, la commune de Brem-sur-Mer soutient que la construction était, en réalité, édifiée en retrait de l'alignement de la voie ; Considérant que l'alignement visé par les dispositions susrappelées de l'article UA 6 s'entend, en l'absence de plan d'alignement ou d'alignements nouveaux prévus au P.O.S. dans les conditions fixées à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme, des limites réelles de la voie ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'un géomètre-expert en date du 21 juillet 1997 constatant qu'à cette date l'état des lieux était identique à celui qui figurait dans un plan d'état des lieux dressé par un autre géomètre-expert en février 1990, que l'angle du pignon Est de la maison de M. et Mme X... se trouvait alors implanté à environ 50 centimètres de la limite de fait de la voie publique ; qu'ainsi, la maison de M. et Mme X... n'étant pas édifiée, même partiellement, à l'alignement de la rue des Gabelous à la date de la décision attaquée, le maire de Brem-sur-Mer était tenu de rejeter la demande de permis de construire déposée par les intéressés ; que, par suite, même si la décision attaquée reposait sur un autre motif qui était erroné, la commune de Brem-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire contesté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Brem-sur-Mer était tenu de refuser le permis de construire déposé par M. et Mme X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus était fondé sur un motif erroné est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Brem-sur-Mer, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Brem-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 5 août 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée, ensemble leurs conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brem-sur-Mer, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) 71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS Arrêté 1994-09-28 Code de l'urbanisme L126-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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