CETATEXT000007533760 J4XLX2000X06X0000002180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 96NT02180, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02180 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gwenaël Y..., demeurant ..., par Me Vincent X..., avocat au barreau de Bernay ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1832 du 10 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Caen soit condamnée à lui verser une somme de 185 000 F en réparation des préjudices résultant de l'erreur commise par un enseignant à l'occasion de l'examen d'une unité de valeur de la licence d'études cinématographiques, lors de la session de septembre 1994 ; 2 ) de condamner l'université de Caen à lui verser ladite somme de 185 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... s'est réinscrit pour l'année 1993-1994 en licence d'études cinématographiques, à l'U.F.R. des sciences de l'homme de l'université de Caen, afin de préparer l'unité de valeur "sociologie, économie et droit du cinéma et de l'audiovisuel", dont l'obtention était nécessaire à la délivrance du diplôme ; que, par une lettre du 12 septembre 1994, il a sollicité auprès du chargé de cours responsable de cet enseignement le report de l'examen qu'il devait subir dans le cadre de la session de septembre 1994, en invoquant son impossibilité d'assister à l'épreuve écrite organisée par l'administration universitaire, et a passé, à la place de cette épreuve, un entretien oral dont la note n'a pas été prise en compte par le jury du diplôme, en raison de l'absence de l'intéressé à l'examen écrit et de la non-conformité de ce procédé au règlement du contrôle des connaissances ; que le requérant fait appel du jugement du 10 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'aurait commise l'enseignant en lui affirmant que l'épreuve orale aurait la même valeur que l'examen écrit et lui permettrait d'obtenir la validation de l'unité de valeur en cause ; Considérant que, si, en relevant, dans son mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 1998 au greffe de la Cour, que le règlement du contrôle des connaissances ne s'opposait pas à ce que l'examen terminal de la session de septembre se déroule sous la forme orale, M. Y... a entendu se prévaloir de l'illégalité fautive qui entacherait la décision refusant de prendre en compte sa note de 12 sur 20, cette dernière prétention, fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le chargé de cours a effectivement accepté que l'examen auquel le requérant devait se soumettre soit reporté et remplacé par un entretien oral, comme l'intéressé en avait lui-même évoqué la possibilité dans sa lettre précitée, cet enseignant a expressément subordonné la prise en compte de la note ainsi attribuée à la régularité du procédé au regard de la réglementation en vigueur à l'université de Caen ; qu'eu égard aux réserves ainsi émises, il appartenait à M. Y... de s'assurer auprès de l'administration universitaire du bien-fondé des modalités de contrôle des connaissances qu'il sollicitait ; que l'université de Caen ne peut, dès lors, être regardée comme lui ayant donné, par l'intermédiaire de l'enseignant, des assurances erronées constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à l'université de Caen la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'université de Caen tendant à la condamnation de M. Y... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'université de Caen et au ministre de l'éducation nationale. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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