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97NT02234

CETATEXT000007533763 J4XLX2000X03X0000002234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 97NT02234, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02234 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 16 septembre 1997 et le 23 octobre 1998, présentés pour M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., par Me Louis-Georges X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la procédure de saisie-vente, diligentée à son encontre par le comptable du Trésor de Gien, par lettre du 21 août 1995, pour avoir paiement d'une somme de 1 154 F représentative, au principal, de sa taxe professionnelle de l'année 1994 ; 2 ) de prononcer ce sursis à exécution ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée par M. Jean-Marc Y..., tendant au sursis à exécution de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre par le comptable du Trésor de Gien, les services du recouvrement avaient produit leur créance à la procédure collective ouverte à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé puis abandonné cette procédure de poursuite ; que, dès lors, la demande était sans objet et, par suite, irrecevable ; qu'il en résulte que M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 8 septembre 1997, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, ladite demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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