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96NT02263

CETATEXT000007533765 J4XLX2000X03X0000002263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96NT02263, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02263 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, présentée par M. Claude X..., demeurant à "La rue", Bretteville-en-Saire, 50110 ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-702 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 sous l'article 05.128 du rôle mis en recouvrement le 30 décembre 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune demande en décharge d'un impôt direct ne peut être portée directement par un contribuable devant un tribunal administratif s'il n'a, au préalable, déposé une réclamation contentieuses à cette fin devant l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il aurait présenté une réclamation contentieuse préalable à l'administration fiscale, concernant la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que cette preuve ne saurait résulter, contrairement à ce qu'il allègue, ni de la production d'une copie, au demeurant ni datée ni signée, de la réclamation qu'il soutient avoir envoyée au service d'assiette, en l'absence d'accusé de réception de ce prétendu envoi, ni de la circonstance qu'il aurait obtenu, en fait, un sursis de paiement de la part du comptable chargé du recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté, comme irrecevable, pour défaut de réclamation préalable, le surplus des conclusions de sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR CGI Livre des procédures fiscales L199, R199-1

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