CETATEXT000007533769 J4XLX2000X03X0000002292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 96NT02292, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02292 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 décembre 1996 et 11 mars 1997, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Avranches ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 952142 - 952143 du 16 octobre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a, d'une part, annulé la décision du 23 avril 1995 de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Calvados refusant d'autoriser la Mutualité du Calvados à procéder à son licenciement et, d'autre part, autorisé ledit licenciement ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du ministre du 20 octobre 1995 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel incident de la Mutualité du Calvados : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a joint les demandes de M. Thierry Y... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a accordé à la Mutualité du Calvados l'autori-sation de le licencier qu'elle avait présentée par recours en date du 17 mars 1995 à la suite de la décision de refus prise par l'inspecteur du travail de la 1ère section du Calvados le 23 avril 1995 et, d'autre part, de la décision du 12 octobre 1995 du même inspecteur du travail accordant cette fois l'autorisation de licenciement sollicitée par la Mutualité du Calvados par une nouvelle demande en date du 18 septembre 1995 ; que le Tribunal a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 1995 et rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision du ministre du 20 octobre 1995 ; que l'appel de M. Y... tend à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette lesdites conclusions ; que les conclusions du recours incident de la Mutualité du Calvados dirigées contre l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 1995 soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, du dialogue social et de la participation du 20 octobre 1995 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement en date du 17 mars 1995, la Mutualité du Calvados a invoqué la perte de confiance vis-à-vis de son salarié, M. Y..., délégué syndical ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce motif, l'inspecteur du travail s'est mépris sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer et a commis une erreur de droit ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre était donc tenu de la rapporter alors même qu'elle avait créé des droits au profit de M. Y... ; Considérant qu'en vertu de l'article L.412-18 du code du travail, les délégués syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où le licenciement est demandé en raison de la perte de confiance alléguée par l'employeur à l'égard du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de l'importance des responsabilités exercées par le salarié ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. Y... exerçait, depuis la création de cet établissement en 1991, les fonctions d'opticien directeur du centre optique de Vire, appartenant à la Mutualité du Calvados, et avait été désigné comme délégué syndical en novembre 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en conflit avec la direction de la société mutualiste à partir du mois de juillet 1994 au sujet de la définition des mesures à prendre pour assurer le développement de l'activité de ce centre ; qu'il a manifesté des réticences dans la mise en place de nouveaux horaires d'ouverture du centre, notamment en ce qui concerne sa présence aux heures d'ouverture du magasin le lundi après-midi ; qu'alors même que les résultats de l'année 1994 relatifs au centre de Vire auraient été, en définitive, en progression par rapport à ceux de l'année précédente, ce comportement était de nature à entraîner une perte de confiance de la part de son employeur ; que, dans ces conditions, et compte tenu des fonctions de responsabilité qu'exerçait M. Y..., le ministre n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en retenant ce motif pour autoriser le licenciement ; Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le licenciement de M. Y... serait en rapport avec sa désignation comme délégué syndical, d'ailleurs postérieure au début du conflit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 20 octobre 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. Y... à payer à la Mutualité du Calvados la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Thierry Y... et le recours incident de la Mutualité du Calvados sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de la Mutualité du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry Y..., à la Mutualité du Calvados et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L412-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.