CETATEXT000007533772 J4XLX2000X03X0000002300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT02300, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02300 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998, présentée pour Mlle Lydie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire) et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me DENIS, avocat au barreau d'Angers ; Mlle X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3796 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le département de Maine-et-Loire soit condamné à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 9 août 1995 à Mlle X... ; 2 ) de condamner le département de Maine-et-Loire à leur verser respectivement les sommes de 18 867,84 F et de 8 501,94 F ; 3 ) de condamner le département de Maine-et-Loire à leur verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me GUEDO, substituant Me DENIS, avocat de Mlle X... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, - les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAÜN, avocat du département de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de Maine-et-Loire à réparer les préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 9 août 1995 à Mlle X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de Maine-et-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mlle X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer au département de Maine-et-Loire la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires est rejetée.Article 2 : Mlle X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires verseront au département de Maine-et-Loire une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, au département de Maine-et-Loire, à la société Via France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.