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97NT00055

CETATEXT000007533777 J4XLX2000X04X0000000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 97NT00055, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00055 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée pour M. Roger B..., demeurant "La ville Anizeul", 22270 Pledeliac, par Me Bruno A..., avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-169 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 30 octobre 1996, en tant que ce jugement, après lui avoir accordé un dégrèvement correspondant à une réduction de 84 000 F de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ainsi que de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus d'origine inexpliquée : Considérant qu'en vertu de l'article 176 alors applicable du code général des impôts, le service est en droit, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de demander au contribuable des justifications lorsqu'il a réuni les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration ; que l'article 179 du même code prévoit qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications mentionnées à l'article 176 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté l'existence de nombreux et importants crédits sur les comptes bancaires de M. B... au cours des années 1978 à 1980 ; que ce dernier n'a pas répondu dans le délai imparti aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article 176 du code ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées d'office pour en obtenir la réduction ; Considérant que, tant en ce qui concerne les sommes versées sur les comptes de M. B... par MM. Z... et X... et la société SOBRAVI dans le cadre d'une opération immobilière, que celles qui seraient relatives à divers remboursements de prêts consentis ou à des emprunts contractés, que celle versée par Me Y..., huissier, que celle qui correspondrait au prix de revente de terrains, et enfin que celles se rapportant à divers autres crédits, le tribunal administratif, sauf pour une somme de 84 000 F pour laquelle il a accordé un dégrèvement au titre de l'année 1979, a rejeté le surplus de la demande en décharge présentée par M. B... au motif que celui-ci ne justifiait pas, par les pièces qu'il produisait, de la réalité de l'origine des versements litigieux ; que le requérant ne produisant pas en appel d'autres pièces que celles déjà produites en première instance et n'établissant pas en quoi le tribunal aurait commis une erreur, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions portant sur ce point ; Sur la plus-value immobilière : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ... Le prix d'acquisition est majoré : ... le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisés depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ..." ; Considérant que le service a retenu comme prix de cession en 1979, d'une maison acquise en 1975 et restaurée, la somme de 422 500 F, montant total des versements de l'acquéreur tant sur le compte bancaire personnel de M. B... que sur celui de l'étude notariale ; que si le requérant, qui a été imposé d'office sur la plus-value dégagée par cette cession et ne conteste pas la régularité de cette procédure, soutient que la somme de 35 000 F versée sur son compte constituerait des frais de notaire qu'il aurait reversés à l'étude et qu'une somme de 37 500 F correspondrait à des frais d'acte, il ne produit aucun document établissant qu'il les aurait reversés à l'étude ou qu'il aurait supporté des frais ; qu'il n'établit pas avoir exposé pour la restauration de l'immeuble plus de dépenses que celles retenues par le service ; que, notamment, il ne justifie pas en produisant de simples devis, avoir réglé des sommes de 132 038,91 F et 70 000 F à la société SOBRECAM ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant état de l'importance des crédits restés injustifiés, de leur répétition, de leur caractère délibéré et de la profession de notaire qui était exercée par le requérant, l'administration établit la mauvaise foi de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, après lui avoir accordé la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 179, 176, 150 H

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