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99NT00065

CETATEXT000007533779 J4XLX2000X04X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 99NT00065, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00065 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3434 du 10 décembre 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois titres de recette et du commandement de payer, en date du 18 août 1997, établis à son encontre par le payeur départemental de Loire-Atlantique pour le recouvrement de sa contribution mensuelle au titre des frais d'entretien et d'éducation de son fils Jean-Erwan, lequel a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 375 du code civil, relatif à l'assistance éducative : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un deux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ..." ; que l'article 375-3 du même code dispose : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : - ... 2 un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; - 3 un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; - 4 un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ..." ; qu'aux termes de l'article 375-8 : "Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels les aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou partie" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services d'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : - 1 Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ..." ; Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes réclamées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire, pouvant tenir, notamment, à l'obligation alimentaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 janvier 1996, prise en application des articles 375 et suivants du code civil, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Nantes a décidé de confier provisoirement le jeune Jean-Erwan X... à un établissement privé, l'association "Vagabondage", tout en fixant à 2 000 F le montant de la contribution mensuelle de son père aux frais d'entretien et d'éducation du mineur ; que la demande dont M. X... a saisi le Tribunal administratif de Nantes était dirigée contre trois titres de recette et un commandement de payer établis à son encontre par le payeur départemental de Loire-Atlantique pour le recouvrement de ladite contribution mensuelle ; qu'ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur le litige soulevé par l'intéressé qui contestait le bien-fondé de ces titres de recette et de ce commandement en faisant valoir que le département de Loire-Atlantique ne saurait être titulaire à son égard d'une créance à raison du placement provisoire de son fils dans un établissement privé ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 décembre 1998, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. X... au motif que la créance litigieuse trouvait son origine dans une décision du juge des enfants du Tribunal de grande instance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir, notamment, à l'obligation alimentaire ; que, par suite, en application de l'article R.82 précité relatif à la répartition des compétences entre la juridiction administrative de droit commun et les juridictions administratives spécialisées et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de transmettre le dossier de la demande de M. X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, en date du 10 décembre 1998, est annulée.Article 2 : Le dossier de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS 17-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE Code civil 375, 375-3, 375-8 Code de la famille et de l'aide sociale 85, 128, 129 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82

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