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98NT01863

CETATEXT000007533782 J4XLX2000X05X0000001863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT01863, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01863 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), par Me A. X..., avocat au barreau de Blois ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-65 en date du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe syndicale relative à des frais de remembrement qui leur a été réclamée au titre de l'année 1993, pour un montant de 3 705 F, au profit de l'Association foncière de remembrement d'Autainville (Loir-et-Cher) ; 2 ) de les décharger de ladite taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer de l'Association foncière de remembrement d'Autainville : Considérant que l'Association foncière de remembrement d'Autainville demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Y..., dès lors que par une délibération du 10 novembre 1998, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau de l'association foncière a décidé d'annuler la taxe en litige ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération ainsi intervenue ait été effectivement suivie de l'abandon du recouvrement de cette même taxe, notamment par l'annulation du titre de recettes qui avait été émis pour ce recouvrement ; qu'il suit de là que l'Association foncière de remembrement d'Autainville n'est pas fondée à soutenir que la requête serait devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture." ; Considérant que ces dispositions sont applicables au budget d'une association foncière de remembrement en vertu de l'article R.131-1 du code rural, sous la réserve énoncée par l'article R.133-7 du même code que les compétences qu'elles attribuent au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau ; Considérant qu'il est constant que, ainsi que les requérants l'affirment en appel, le projet de budget de l'année 1993 de l'Association foncière de remembrement d'Autainville n'a donné lieu ni à affichage, ni à publication, ni à annonce à son de trompe ou de caisse dans deux communes sur le territoire desquelles avaient été étendues les opérations de remembrement d'Autainville ; que le non-respect de cette formalité, qui faisait obstacle à ce que tout intéressé puisse présenter ses observations, a entaché d'irrégularité la délibération par laquelle le bureau de l'association foncière a approuvé ledit budget ; que M. et Mme Y... sont recevables et fondés à se prévaloir de cette irrégularité pour contester le bien-fondé de la taxe qui leur a été réclamée sur le fondement de ladite délibération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et à obtenir la décharge de la taxe afférente à des frais de remembrement au titre de 1993 dont le paiement leur a été demandé au profit de l'Association foncière de remembrement d'Autainville, sans que cette décision fasse obstacle à ce que soit mise à leur charge, selon des modalités conformes aux règles fixées par les dispositions précitées du décret du 18 décembre 1927, une part des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement d'Autainville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Association foncière de remem-brement d'Autainville à payer à M. et Mme Y... une somme de 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés de la taxe de trois mille sept cent cinq francs (3 705 F) afférente à des frais de travaux hydrauliques qui leur a été réclamée au titre de l'année 1993 au profit de l'Association foncière de remembrement d'Autainville.Article 3 : L'Association foncière de remembrement d'Autainville versera à M. et Mme Y... une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à l'Association foncière de remembrement d'Autainville et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R131-1, R133-7 Décret 1927-12-18 art. 57

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