CETATEXT000007533785 J4XLX2000X05X0000001936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 97NT01936, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01936 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, présentée pour la société anonyme (S.A.) Honda Europe Power Equipment, dont le siège est Pole ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; La S.A. Honda Europe Power Equipment demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 951694 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision du 23 juin 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section du Loiret du 9 février 1995 et autorisant le licenciement de M. Antonio Y..., salarié protégé ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme (S.A.) Honda Europe Power Equipment a demandé l'autorisation de licencier M. Antonio Y..., agent de fabrication et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, auquel il était reproché d'avoir, à de nombreuses reprises, de novembre 1994 à janvier 1995, fait des propositions à caractère sexuel, accompagnées de gestes et de paroles obscènes, à deux collègues de travail féminines ; que l'inspecteur du travail de la 1ère section du Loiret, par décision du 9 février 1995, a refusé cette autorisation ; que sur recours hiérarchique de la S.A. Honda Europe Power Equipment, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement par une décision du 23 juin 1995 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. Y... a toujours formellement contesté la réalité des accusations portées contre lui ; que le dossier ne comporte, en ce qui concerne l'une des deux salariées ayant formulé des accusations, qu'une relation par le supérieur hiérarchique de l'intéressée des déclarations que celle-ci lui avait faites ; que le dossier ne comporte pas non plus le témoignage d'une troisième victime désignée dans les accusations ; que certains faits allégués qui ne pouvaient rester ignorés des salariés travaillant sur la même chaîne de fabrication ne sont pas confirmés par ces derniers ; que, dans ces conditions, en estimant que les faits allégués étaient établis par les pièces du dossier le ministre a entaché sa décision du 23 juin 1995 d'une inexactitude matérielle ; qu'il en résulte que la S.A. Honda Europe Power Equipment n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contrariété de motifs, le Tribunal administratif a annulé ladite décision ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la S.A. Honda Europe Power Equipment à payer à M. Y... la somme de 5 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme Honda Europe Power Equipment est rejetée.Article 2 : La société anonyme Honda Europe Power Equipment versera à M. Antonio Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Honda Europe Power Equipment, à M. Antonio Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.