CETATEXT000007533791 J4XLX2000X05X0000002232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 96NT02232, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02232 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-908 du 1er octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la société Quille une indemnité de 1 250 000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour cette société de la plus-value qui est attachée au remplacement de la couverture en aluminium de l'Institut des sciences de la matière et du rayonnement, par une couverture en zinc ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société Quille devant le Tribunal administratif de Caen et, à titre subsidiaire, si une condamnation devait rester à sa charge, à ce que l'Etat soit garanti par MM. X... et Y... et la société Serete qui étaient maîtres d'oeuvre de l'opération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me DORVALD, avocat de la société Serete Régions, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la construction des locaux de l'Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen, l'Etat a, le 22 septembre 1989, passé un marché de travaux avec la société Quille ; que, pour ce qui concerne la couverture de cet ouvrage, une variante, qui consistait en la réalisation d'une toiture en aluminium, a été proposée par cette société et retenue par le maître de l'ouvrage ; que la réalisation de cette toiture par les sous-traitants de la société Quille n'ayant pas donné satisfaction, la réception des différents bâtiments a été assortie de réserves concernant leur toiture ; qu'après que la carence de cette entreprise à lever les réserves eut été constatée au mois d'octobre 1990, et la personne responsable du marché lui ayant notifié l'intention du maître d'ouvrage de faire effectuer les travaux à ses frais et risques, la société Quille a proposé, par lettre du 12 décembre 1990, d'entreprendre la réfection de la toiture en zinc à ses frais avancés puis a proposé, sans succès, de revenir à une couverture en aluminium : que les travaux relatifs à la couverture en zinc ont été reçus et les réserves formulées précédemment ont été levées le 17 mars 1992 ; Considérant que le projet de décompte adressé par la société Quille aux maîtres d'oeuvre, le 22 septembre 1992, n'a pas été accepté par l'Etat ; qu'après notification à la société du décompte général, le 23 octobre 1992, et rejet de son mémoire en réclamation, la société Quille a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution de ce marché ; que, par jugement du 1er octobre 1996, le tribunal administratif lui a donné partiellement satisfaction en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 728 152,53 F représentative de la plus-value découlant, pour lui, de la réalisation de la toiture des bâtiments en zinc ; que le ministre de l'éducation nationale interjette appel principal de ce jugement dont la société Quille forme recours incident ; Sur la plus-value résultant de la substitution d'une couverture en zinc à une couverture en aluminium : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le choix d'une couverture en aluminium a été retenu par l'Etat sur proposition de la société Quille ; que cette société s'est trouvée dans l'incapacité d'obtenir de ses sous traitants une pose correcte de cette couverture, la réception de celle-ci ayant été assortie de réserves ; qu'après avoir accepté, pour éviter l'application de mesures coercitives, une réfection de la toiture en zinc, la société Quille a essayé d'imposer, à nouveau, une couverture en aluminium dont il résulte de l'instruction qu'en raison de la compétence insuffisante des sous-traitants de la société Quille, elle ne pouvait donner satisfaction ; que, par suite, la substitution du zinc à l'aluminium était nécessaire pour assurer aux bâtiments litigieux une toiture propre à remplir son office ; qu'ainsi, même si la mise en place d'une toiture en zinc procure au maître de l'ouvrage une plus- value estimée par l'expert à 1 250 000 F, les fautes commises par la société Quille et ses sous-traitants et la nécessité de substituer le zinc à l'aluminium justifient, dans les circonstances de l'espèce, que cette plus-value reste à la charge de la société Quille ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, est fondé, sur ce point, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur la charge des frais résultant de la réalisation de lignes de vie sur le bâtiment A : Considérant que la réalisation de lignes de vie a été rendue obligatoire par l'arrêté préfectoral du 25 mai 1984 relatif aux mesures de protection applicables sur les chantiers de bâtiments et des travaux publics ; que l'article 00.2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché stipule : "L'entrepreneur, pour le prix global et forfaitaire arrêté dans le marché, doit l'intégralité des travaux nécessaires ...au respect de la réglementation en vigueur" ; qu'alors même que les architectes chargés de la maîtrise d'oeuvre du chantier ont omis de prévoir ces lignes de vie dans les pièces contractuelles, la société Quille qui, en vertu des stipulations précitées, était tenue de respecter ces obligations de sécurité, n'est pas fondée à demander que les frais résultant de la réalisation de ces lignes de vie soient supportés par l'Etat ; Sur la charge définitive des frais résultant de l'augmentation de la durée des travaux : Considérant, en premier lieu, que, à supposer que l'Etat ait commis une imprudence en choisissant un procédé de couverture qui n'avait pas été l'objet d'un avis du centre scientifique et technique du bâtiment, ledit procédé lui a été proposé par la société Quille, laquelle n'a pu assurer, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la pose correcte de ce procédé ; qu'en second lieu, les retards éventuels qui auraient pu survenir dans le remplacement de la couverture en aluminium par une couverture en zinc, trouvent leur origine dans les tergiversations de la société Quille qui a tenté d'imposer une nouvelle couverture en aluminium ; qu'en raison des fautes ainsi commises par cette société, celle-ci ne saurait prétendre à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais qu'elle a avancés à l'occasion du remplacement de la toiture litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de la société Quille soit condamné à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer d'une part à MM. X... et Y..., architectes, et, d'autre part au bureau d'études Serete Régions une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 1er octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Quille devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les conclusions, d'une part de MM. X... et Y..., d'autre part de la société Serete Régions, tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à la société Quille, à M. X..., à M. Y... et à la société Serete Régions. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Arrêté 1984-05-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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