CETATEXT000007533792 J4XLX2000X05X0000002245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98NT02245, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02245 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour le Groupement forestier de Saussay ayant son siège social au lieudit "La Boulaie Blanche" à Moutiers-au-Perche (Orne), par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; Le Groupement forestier de Saussay demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1586 en date du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1997 par laquelle le maire de Bretoncelles a, d'une part, retiré sa décision implicite de non opposition à la déclaration de clôture déposée par ledit groupement et, d'autre part, ne s'est pas opposé à l'édification de ladite clôture sous réserve du respect de prescriptions particulières ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bretoncelles : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que la circonstance que la requête du Groupement forestier de Saussay dirigée contre la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le maire de Bretoncelles ne s'est pas opposé à l'édification d'une clôture sous réserve du respect de prescriptions particulières n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 7 septembre 1998, postérieurement à sa réception le 31 août 1998, par les services de la mairie de Bretoncelles, n'a pas été de nature à priver la commune des garanties prévues par les dispositions susrappelées ; Considérant que par une résolution en date du 16 septembre 1997, l'assemblée générale extraordinaire du Groupement forestier de Saussay a habilité son gérant, M. Y..., à ester en justice en vue d'obtenir l'annulation de la décision susmentionnée ; que la commune de Bretoncelles n'est, par suite, pas fondée à soutenir que M. Y... ne pouvait agir au nom dudit groupement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2 du code de l'urbanisme : "Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L.441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration dans les conditions prévues à l'article L.422-2" ; qu'aux termes de l'article L.422-2 du même code : "Sauf opposition dûment motivée notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.422-5 dudit code : "Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part ... de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées ..." ; Considérant que, par lettre en date du 2 juillet 1997, le service instructeur des demandes d'autorisation d'urbanisme a demandé au Groupement forestier de Saussay de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier de déclaration de clôture ; que les pièces exigées ont été produites le 23 juillet 1997 ; qu'aucune décision d'opposition dans le délai d'un mois n'ayant été notifiée au Groupement forestier de Saussay avant le 23 août 1997, celui-ci se trouvait titulaire d'une décision implicite de non opposition à sa déclaration de clôture ; Considérant, toutefois, que, par décision du 26 septembre 1997, le maire de Bretoncelles a imposé au groupement forestier des prescriptions particulières consistant, notamment, à limiter à un mètre la hauteur de la clôture envisagée ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de non opposition dont le groupement forestier était titulaire ; que si à cette date, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision dont disposait le groupement n'était pas expiré, le maire ne pouvait toutefois retirer ladite décision que si elle était illégale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : " ...L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme ou d'environnement" ; Considérant que la clôture projetée par le Groupement forestier de Saussay consiste en la pose d'un grillage galvanisé à grosses mailles d'une hauteur d'1,40 m ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune, qu'eu égard à sa hauteur, cette clôture empêcherait la circulation des jeunes cervidés au sein du massif boisé ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que la décision de non opposition à l'édification de la clôture litigieuse tacitement accordée au groupement sur le fondement des dispositions susrappelées soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le maire de Bretoncelles ne pouvait légalement retirer ladite décision tacite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement forestier de Saussay est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bretoncelles en date du 26 septembre 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Groupement forestier de Saussay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Bretoncelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 juillet 1998 et la décision du maire de la commune de Bretoncelles en date du 26 septembre 1997 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bretoncelles tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement forestier de Saussay, à la commune de Bretoncelles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - PRESCRIPTIONS SPECIALES (ART. L.441-3, 2EME ALINEA DU CODE DE L'URBANISME) Code de l'urbanisme L600-3, L441-2, L422-2, R422-5, L441-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.