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99NT00211

CETATEXT000007533794 J4XLX2000X10X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 99NT00211, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00211 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1999, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98535 du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 mars 1998 par laquelle le conseil municipal de Bazenville a rejeté sa proposition d'acquisition ou d'échange d'une portion du chemin rural n 7 ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; Considérant qu'à la suite d'observations de l'autorité préfectorale, le conseil municipal de Bazenville a décidé, par délibération du 5 mars 1998, d'une part, de procéder au retrait d'une précédente délibération du 11 janvier 1998 par laquelle il avait donné son accord de principe à un échange, à la demande de M. Louis X..., entre une portion du chemin rural n 7 et une partie des parcelles AC 28 et AC 9 appartenant à l'intéressé et, d'autre part, refusé toute vente dudit chemin ou tout échange le concernant au profit de M. X... ; que si M. X... soutient que la délibération du 5 mars 1998 est illégale au motif que M. A..., son beau-frère, maire de la commune et M. Georges Y..., son frère, conseiller municipal, auraient été empêchés de participer au vote de cette délibération, alors qu'ils ne pouvaient être regardés comme intéressés à la vente ou à l'échange projeté concernant le chemin rural n 7, cette double circonstance ne saurait faire regarder la délibération litigieuse comme entachée d'illégalité, dès lors qu'il ne ressort pas de l'extrait du registre des délibérations que M. A... et M. Georges Y... ne se sont pas volontairement abstenus de participer au vote et qu'en tout état de cause les dispositions susrappelées ne s'appliquent que dans l'hypothèse où un conseiller municipal intéressé à l'affaire a pris part à la délibération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Bazenville la somme de 4 000 F qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : M. Louis X... versera à la commune de Bazenville une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X..., à la commune de Bazenville et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-11

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