CETATEXT000007533796 J4XLX2000X06X0000000322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/37/CETATEXT000007533796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00322, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00322 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1999, présentée pour M. et Mme X... Y..., demeurant ... (Manche), par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-54 en date du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Landelles et du département de la Manche à leur verser une indemnité de 10 000 F en réparation des privations d'accès à leur immeuble durant l'exécution des travaux d'aménagement de la route départementale n 30 et une indemnité de 150 000 F en raison des troubles subis du fait du nouvel aménagement de la voie publique ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Martin-de-Landelles et le département de la Manche à leur verser lesdites sommes ; 3 ) de condamner les mêmes à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. et Mme Y..., - les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Landelles, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 17 décembre 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-de-Landelles et du département de la Manche à réparer le préjudice résultant, pour eux, de l'aménagement de la route départementale n 30 au droit de leur propriété située dans le centre de l'agglomération et, d'autre part, du préjudice qu'ils subissent du fait des difficultés rencontrées pour accéder à leur immeuble depuis l'exécution des travaux ; qu'ils relèvent appel dudit jugement ; En ce qui concerne les dommages imputés à la durée des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'occasion de l'exécution des travaux d'aménagement de la route départementale n 30, dans la traversée de Saint-Martin-de-Landelles, de septembre à décembre 1996, M. et Mme Y... ont été privés de l'usage de leur garage et n'ont pu accéder en voiture à leur ensemble immobilier ; que la gêne temporaire qui en est résultée pour les intéressés ne présente pas, eu égard à la durée des travaux, un caractère anormal et n'a pas excédé la mesure des inconvénients que les administrés sont tenus de supporter sans indemnité dans le cas où les travaux publics entraînent une privation provisoire d'accès des propriétés riveraines ; En ce qui concerne les dommages imputés à l'aménagement de la route départementale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'aménagement de la route départementale n 30, les véhicules appartenant à M. et Mme Y... empruntaient la partie gauche de la chaussée pour entrer soit dans leur garage, soit dans leur cour intérieure ; que, si la réalisation d'un terre plein central d'une largeur d'1,50 m et d'une hauteur de 3 cm, sur lequel est implanté un lampadaire, rend désormais cette manoeuvre impossible, l'aménagement litigieux n'a eu pour effet que de rendre moins aisé l'accès de M. et Mme Y... à leur propriété ; que, d'autre part, celle-ci reste accessible aux véhicules de lutte contre l'incendie ; que les inconvénients qui en résultent, s'agissant d'une propriété située dans la partie urbanisée de la commune n'ont pas excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Landelles et le département de la Manche qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y... à payer tant à la commune de Saint-Martin-de-Landelles qu'au département de la Manche une somme de 3 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... verseront tant à la commune de Saint-Martin-de-Landelles qu'au département de la Manche une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Saint-Martin-de-Landelles, au département de la Manche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.